Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f2af88e97b8c182997b985
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 66 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 22/00735 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQUO Pôle Civil section 3 Date : 08 Octobre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [D] [C] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025 délibéré prorogé au 08 Octobre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2025 Exposé du litige Madame [G] [I], divorcée de monsieur [J] [A], née le [Date naissance 3] 1929, est décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2017, en l’état d’un testament olographe en date du 2 avril 2001, aux termes duquel elle a indiqué léguer à son petit-fils monsieur [H] [C] la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles. Suivant ordonnance en date du 1er avril 2021, sur la requête de madame [D] [C] en qualité de fille et d’héritière de madame [G] [I], le juge des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise confiée à monsieur [E] [K] aux fins d’évaluer les biens immobiliers sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] plan 1,2,3 et 4. L4expert a déposé son rapport définitif en date du 19 juillet 2023. En l’absence d’accord des parties sur la valeur de cet immeuble et sur le partage, par acte en date du 2 février 2022, madame [D] [C] a fait assigner monsieur [H] [C] en demandant au tribunal au visa des articles 815 et suivants et 840 du Code civil : - d’évaluer les biens provenant de la succession de madame [I] , - d’ordonner en l’état du rapport déposé par l’expert, le partage des biens sur le plan méteriel, - à défaut d’ordonner la vente aux enchères en proposant une mise à prix, - de fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur [H] [C] en l’état de son occupation des lieux à compter du jour du décès de la défunte et de le condamner à payer, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions de madame [D] [C] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1377 du Code de procédure civile : - de dire et juger qu'il y a impossibilité à se prononcer sur un partage sauf à désigner un autre expert pour pouvoir recueillir toutes les informations utiles auprès de la mairie de [Localité 10] ou donner une mission complémentaire à l'expert de rechercher les éléments pour pouvoir déterminer la constructibilité des parcelles de terrain pour permettre un partage équitable entre les parties, - de fixer le prix du bien immobilier ayant appartenu à madame [I] à 660 000 €, - de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du décès de madame [I] à 1 500€ par mois, - tenant l'occupation de monsieur [C] des lieux appartenant à l'indivision, de le condamner à payer une indemnité d'occupation égale à la valeur de la moitié de l'indemnité d'occupation soit pour la période du mois de novembre 2017 à février 2025 soit 56.250 € (compte à parfaire ou à compléter), - de dire que l'indemnité d'occupation sera due par monsieur [C] jusqu'à la vente du bien ou la date à laquelle il sera seul prolétaire au prix de 750€ par mois, - Sur les demandes financières de monsieur [C] : - de le débouter de sa demande de remboursement d'une quotepart de la taxe d'habitation faute de justifier pour lui d'un autre logement occupé et pour lequel il aurait acquitté une taxe d'habitation, - de dire et juger que monsieur [C] a refusé de communiquer au notaire les taxes foncières, En conséquence, - de dire et juger que le notaire chargé d'établir les actes de succession se fera remettre par chacune des parties les sommes qui ont été réglées au titre de l'impôt foncier et sur justificatif, en tiendra compte dans le partage, - Sur les droits d'enregistrement: - de dire et juger que chacune des parties acquittera ses propres droits d'enregistrement lesquels ne doivent pas être mis à la charge de l'autre partie, - de dire et juger que les frais d'obsèques ont été pris en compte par le notaire Me [F], - de dire et juger que l'assurance habitation est liée à l'occupation du bien par monsieur [C] qui aurait dû à défaut de n'acquitter que l'assurance «propriétaire non occupant» dont le montant est inférieur aux sommes dont il prétend être créancier de la succession, - de débouter monsieur [C] de sa créance d'un montant de 9.814.51 €, - En l'absence d'accord des parties concernant le sort du bien immobilier ayant appartenu à madame [I] - D'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble sis commune de [Adresse 11], cadastrés section [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7], plan 1, 2, 3 et 4 qui dépend de l'indivision successorale, - de fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 300 000 €, - de fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de L'immeuble. - de désigner Maître [F] notaire à [Localité 9], afin d'établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente. - de vous condamner en tous les dépens de la présente instance lesquels seront employés en frais privilégiés et notamment les frais d'expertise. Vu les dernières conclusions de monsieur [H] [C] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil : - de rejeter la demande d’expertise formée par madame [C], - de la débouter de toutes ses demandes, - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, - à titre principal, de désigner Maître [N] [B], notaire à [Localité 9], pour y procéder, - à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation par la Chambre interdépartementale des Notaires d’un notaire aux fins de réalisation des opérations de partage, - En tout état de cause : -de dire que l’actif indivis se compose de l’ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 11] d’une valeur vénale totale de 480 000 €, outre des comptes bancaires à parfaire, - de dire et juger qu’il dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 11 130,51 € à parfaire, - de dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation compte tenu de l’état de vétusté du bien indivis, non louable en l’état, - en conséquence, de débouter madame [C] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation, - d’ordonner l’attribution préférentielle du bien indivis à son profit, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la vente sur licitation en un seul lot d’enchères, du bien indivis sis à [Localité 10], - de fixer la mise à prix à la somme de 200 000 € avec la faculté de baisse d’un tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères, sans autre formalité préalable, - de condamner madame [C] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025. Motifs de la décision Alors que l’action en partage judiciaire doit être menée en présence de tous les indivisaires, en l’absence d’acte de notoriété, le Tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier que les parties sont effectivement les seuls héritiers de madame [G] [I], étant relevé que à tout le moins le livret de famille de cette dernière n’est pas produit, ni même l’acte de décès de la défunte. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que les parties produisent l’acte de notoriété afférent à la succession de madame [G] [I]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Ordonne la réouverture des débats à l’audience à juge unique du 14 novembre 2025 à 9 heures, afin que les défendeurs, produisent l’acte de notoriété afférent à la succession de madame [G] [I]. Réserve les dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f2af88e97b8c182997b985
Données disponibles
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