Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f2af8fe97b8c182997bb1c
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : 25/00347 N° RG 24/00782 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4X2 PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 7 Octobre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [N] [V] née le 14 Août 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2024-005680 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) comparante en personne assistée de Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Bernard COURAZIER Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025 MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025 RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 15 février 2024, Madame [N] [V] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester le rejet par la [4] ([5]) de l’Hérault en date du 18 décembre 2023 de sa demande de pension d’invalidité au 28 juin 2023. Madame [N] [V], assistée de son conseil, comparait et soutient son recours. La [6], dispensée de comparaitre, conclut à la confirmation de la décision. Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [L], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [N] [V] et son conseil ont fait des observations. SUR CE Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale, L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité. L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1er) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2ème) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3ème) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il résulte du rapport de l’expert consultant que Madame [N] [V], autrefois aide-soignante, licenciée pour inaptitude, présentait à la date de sa demande : - Un rachis dégénératif - Des cervicalgies. L’expert a écarté la lombosciatique de l’examen puisque cet état est déjà indemnisé au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022. Il en déduit une réduction de moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il précise que même en prenant en compte la lombosciatique, le seuil des deux tiers ne serait pas atteint. Au vu du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que Madame [N] [V] ne présentait pas, au 28 juin 2023, une invalidité réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1re catégorie au titre du régime général des salariés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, En la forme, Reçoit le recours de Madame [N] [V], Au fond, Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Madame [N] [V] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, Laisse les dépens à la charge de Madame [N] [V]. La greffière, Le président, Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f2af8fe97b8c182997bb1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA