Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f2af90e97b8c182997bb53
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 22 165 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 19/04574 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MINN Pôle Civil section 3 Date : 07 Octobre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [J] [K] [D] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [R] [G] [Z] [D] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christelle CLEMENT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Corinne JANACKOVIC et Sophie BEN HAMIDA, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Aude MORALES, dans leur délibéré, assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, Constate la prescription de l’action en réduction et déclare en conséquence l’action en réduction irrecevable, Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime communautaire liant les époux [D] et dit que Maître [F] [S], sera commis pour les opérations de partage du régime matrimonial, DIT que monsieur [R] [D] a commis un recel successoral dans le cadre de la succession de son père pour la somme de 221 650 € dont il doit le rapport à cette succession augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, DIT que monsieur [R] [D] sera exclu de tout droit pour ce montant de 221 650 €dans le partage de la succession de son père, Dit que les valeurs à prendre en compte au titre des biens immobiliers sont celles résultant de la dernière consultation de monsieur [B], Fixe la date de jouissance divise au jour de la présente décision. Rejette les demandes de dommages et intérêts, Condamne monsieur [R] [D] à payer à monsieur [J] [D] la somme de 4500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que monsieur monsieur [R] [D] supportera seul les dépens liés au coût de l’expertise de madame [T], Dit que le surplus des dépens sera passé en frais privilégiés de partage, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile les parti
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f2af90e97b8c182997bb53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA