Tribunal JudiciaireRéférés Proximité
Tribunal Judiciaire · Référés Proximité — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f2af94e97b8c182997bc45
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 54 423 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/01224 DOSSIER : N° RG 25/00913 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZJW Copie exécutoire à Me Régine ARDITI expédition à le 08 Octobre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE RENDUE LE 08 Octobre 2025 PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE Association GAMMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER ET DEFENDERESSE Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Les débats ont été déclarés clos le 09 Septembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025. SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE Par contrat de séjour en date du 9 septembre 2024, l'association GAMMES a donné à bail, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, à Madame [C] [W] [R] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant une participation financière. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 20 mars 2025, l'association GAMMES a notifié à Madame [C] [W] [R] son intention de résilier le contrat d'occupation en raison des manquements au règlement intérieur et lui a notifié que la résiliation prendra effet le 1er avril 2025. Par procès-verbal de difficultés dressé le 12 mai 2025, le commissaire de justice a constaté l’impossibilité de dresser l'état des lieux de sortie du local en l’absence de la locataire. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 juin 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, l'association GAMMES a fait assigner Madame [C] [W] [R] pour l'audience du 9 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande : - le constat de l'expiration du titre d'occupation et déclarer en conséquence Madame [C] [W] [R] occupant sans droit ni titre du logement et de ses dépendances éventuelles, - l'expulsion de Madame [C] [W] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de la participation financière convenue telle qu'elle aurait été si le contrat de mise à disposition s'était poursuivi, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et sa condamnation au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [C] [W] [R] à payer la somme de 516,95 euros à titre de provision arrêtée à la date du décompte, - la condamnation de Madame [C] [W] [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 9 septembre 2025, l'association GAMMES était représentée par son conseil. Madame [C] [W] [R], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente ni représentée. L’association GAMMES a expliqué que l’occupante était violente verbalement, qu’il y a eu des incidents indésirables, qu’elle bouchait les canalisations et qu’elle avait agressé les plombiers. Elle a déclaré que l’occupante était à jour de sa participation mais qu’il y avait un reliquat de factures. L'association GAMMES a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 544,23 euros. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le non-respect du contrat de résidence par Madame [C] [W] [R] rend recevable la saisine en référé. Sur la demande de constat de résiliation du contrat et ses conséquences Les articles 1713 et suivants du code civil régissent les contrats de louage de choses. En l'espèce, le contrat de résidence signé le 9 septembre 2024 par Madame [C] [W] [R] stipule que « la présente convention d’occupation précaire sera résolue de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant une durée de 10 jours : - à défaut de paiement de son échéance d’une mensualité de la redevance stipulée aux présentes, - en cas de non-respect de l’une des conditions stipulée aux présentes. » Par courrier en date du 13 mars 2025 envoyé le 20 mars 2025, l'association GAMMES a informé Madame [C] [W] [R] de la fin de prise en charge à la date du 1er avril 2025 en raison du non-respect des conditions du contrat du fait notamment de son comportement inadapté. Il n'est pas contesté que Madame [C] [W] [R] s'est maintenue dans les lieux à l'expiration du bail, de sorte qu'il y a lieu de constater la déchéance du titre d'occupation des locaux loués à la date du 1er avril 2025, date d'expiration du contrat. En conséquence, devenue occupante sans droit ni titre, l'expulsion de Madame [C] [W] [R] ne peut qu'être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation contractuelle n'étant plus possible. Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des travaux de plomberies ont été réalisés à plusieurs reprises dans le logement occupé par Madame [C] [W] [R]. Néanmoins, la demanderesse ne produit pas les factures correspondantes. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la réalité de ces sommes. L’association GAMMES sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [L], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [C] [W] [R] justifient de ne pas faire application de ces dispositions. L'association GAMMES sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONSTATONS que le contrat de résidence conclu le 9 septembre 2024 entre l'association GAMMES et Madame [C] [W] [R] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] est résilié à compter du 1er avril 2025, DÉCLARONS en conséquence Madame [C] [W] [R] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 1er avril 2025, DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse, FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [C] [W] [R] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 15 mai 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, DÉBOUTONS l'association GAMMES de sa demande de condamnation à titre provisionnel , DÉBOUTONS l'association GAMMES de ses autres demandes, CONDAMNONS Madame [C] [W] [R] aux dépens, DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [C] [W] [R], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l'association GAMMES de sa demande de ce chef, CONSTATONS l'exécution provisoire, DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 491 du Code de procédure civile dispose qarticle L.433-1 du Code des procédures civiles darticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTarticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Proximité
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f2af94e97b8c182997bc45
Données disponibles
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