Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68f2b4e2e97b8c182998137b
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 18] [Localité 1] MINUTE N° : 25/193 DOSSIER : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHNG Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardie 16 Septembre 2025, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assisté-es de Stéphane DELOT, greffier à l'audience et pour la mise à disposition, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEURS : Madame [Y] [M] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [D] [U] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [Z] [U] agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [D] [U] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉFENDERESSE : [Adresse 15] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par [N] [T], employée du [11] munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE En date du 13 mai 2024, [Y] [M] et [Z] [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [D] [U], né le 15 août 2015, ont sollicité de la [Adresse 14] ([16]) de l'Aisne l'attribution d'un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap ([5]). Par courrier en date du 4 septembre 2024, la [17] a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : "Suite à la première décision de la [8], l'équipe de la [16] a poursuivi l'évaluation de la situation de votre enfant. Cependant, après cette évaluation, la [8] a estimé qu'il n'a pas d'autre besoin pouvant être compensé par un droit ou une prestation ou qu'il n'est éligible à aucun droit supplémentaire (article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles).". Saisie par le biais d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), la [10] ([8]) a maintenu sa position suivant notification datée du 25 novembre 2024. Par requête expédiée par lettre recommandée le 22 janvier 2025, [Y] [M] et [Z] [U] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet. Par courrier du 22 janvier 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au ou à la présidente du pôle social, les parties ont été invitées à former toutes observations sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un ou une médecin désignée par le tribunal. Avec l'accord des parties, le tribunal, par décision du 20 mai 2025, a alors ordonné une consultation médicale, a désigné le Docteur [G] [I] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025. Le rapport du médecin a été déposé le 8 septembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [Y] [M], comparante en personne - [Z] [U] n'étant ni comparant, ni représenté - demande oralement au tribunal d'attribuer un AESH individualisé, à défaut mutualisé, à templs plein - soit 24 heures par semaine - et jusqu'à la fin du collège et à temps. Au soutien de ses demandes, [Y] [M] explique que son fils [D] est atteint d'un trouble TDAH et multi-"dys". De ce fait, il suit un traitement épuisant pour lui. L'accompagnement au quotidien lui permettrait de mieux gérer ses difficultés. Âgé de 10 ans aujourd'hui, [D] est en CM2 et devrait intégrer le collège l'année prochaine. Afin de ne pas accumuler de retard dans ses apprentissages, de canaliser ses émotions et se recentrer sur ses tâches, il est nécessaire d'attribuer un accompagnement quotidien. En face, la [17], régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal, éclairé particulièrement par les conclusions du Docteur [G] [I]. Au soutien de ses demandes, la [17] fait application des articles L.114 du code de l'action sociale et des familles, L.351-3, D.351-16-1, D.351-16-2, D.351-16-4, L.351-3 du code de l'éducation. La [17] explique que la décision de rejet de la [8] s'appuyait sur les constatations faites par le médecin-conseil dépêché par l'organisme, le [12] et ainsi que les pièces versées par les demandeurs. Il ressortait de l'ensemble de ces éléments que les besoins de [D] n'ouvrait pas droit à un AESH, l'aide humaine ne devant pas intervenir pour palier les lacunes scolaires de l'enfant mais plutôt pour travailler sur l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne et pour permettre l'accès aux activités d'apprentissage et de la vie sociale et relationnelle. A l'issue des débats, l'affaire était mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'attribution de l'AESH, Aux termes de l'article L.351-1 du Code de l'éducation, les enfants et adolescent-es en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé invalidant peuvent bénéficier de dispositifs adaptés qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire. Par ailleurs, l'article L.351-3 du même code précise que lorsque la [8] constate que la scolarisation d'un-e enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 du présent code. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la [8] en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l'article L.917-1 du présent code. Enfin, et aux termes de l'application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du Code de l'éducation, l'aide individuelle, qui se distingue de l'aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d'un ou d'une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse, concomitamment, apporter son aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu'il appartient à la [8] de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l'accompagnant-e. En l'espèce, à la lecture du rapport rédigé par le Docteur [G] [I], médecin consultant, et à la lumière des justificatifs adressés par les demandeurs, il apparaît que [D] présente des troubles de l'attention avec hyperactivité depuis plusieurs années, un retard de parole et du langage avec atteinte de la phonologie, lexique et morphosyntaxe ainsi qu'un trouble spécifique du langage écrit sévère avec déficit de la lecture et de l'expression écrite. L'ensemble de ces difficultés impose une attention soutenue et continue, sans que la personne aidante ne puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève. Le Docteur [G] [I] préconise à l'issue de son analyse un accompagnement de [D] à temps plein - soit 24 heurs par semaine - jusqu'à la fin de l'enseignement primaire. Si la [8] a considéré que l'attribution d'un AESH n'était pas nécessaire, il apparaît pourtant, comme le souligne notamment le praticien consulté au centre hospitalier de [Localité 13] le 23 septembre 2024, que [D] reste en grande difficulté à l'école, laissant craindre un échec scolaire. L'aide et l'accompagnement individualisé lui permettrait au contraire de se remobiliser dans ses apprentissages. En conséquence, il conviendra d'infirmer la décision de la [8] et d'attribuer un AESH individualisé, à hauteur de 24 heures par semaine et jusqu'à la fin du collège. Sur les frais du procès et l’exécution privisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la [17], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, et dans l’intérêt d’une mise en place rapide de la mesure au bénéfice d’un enfant mineur, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que par ordonnance du 20 mai 2025, Madame [S] [A] [L] a été déclarée recevable ; ATTRIBUE, au bénéfice du mineur [D] [U], né le 15 août 2015, un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap individualisé à temps plein, à hauteur de 24 heures par semaine, jusqu'à la fin du collège ; RAPPELLE qu’il appartient à [Y] [M] et [Z] [U] de transmettre une copie de la présente décision aux services de l’Éducation nationale pour la mise en place de l’accompagnement ; CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et resteront à la charge de la [7] ([9]) ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjetter appel devant la Cour d’appel. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile applicablarticle L.211-16 du code de larticle L. 142-11 du Code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L.146-8 du code de larticle L.351-1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68f2b4e2e97b8c182998137b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA