Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f31eff47bd0e19a239d4ab
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/467 N° RG 25/00754 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFE3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Octobre 2025 à 21 heures 39 par Me Olivier CHAUVEL pour : M. [X] [F] né le 28 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 15 heures 51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, donné acte du désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025 à 24 heures 00; En présence de Mme [K] [U] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [X] [F] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [X] [F] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 07 septembre 2023, prononcée par le Préfet du Finistère, notifiée le 08 septembre 2023. Le 11 octobre 2025, Monsieur [X] [F] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. A l'appui de sa décision, le Préfet a considéré que Monsieur [F] ne respectait plus la mesure d'assignation à résidence dont il bénéficiait depuis son dernier placement en rétention administrative, avait déjà été condamné à plusieurs reprises, pour des atteintes aux biens, transport sans motif légitime d'arme de catégorie D et usage illicite de stupéfiants, que la répétition des faits délictueux reprochés à l'intéressé, leur gravité et leur caractère récent conféraient à Monsieur [F] un comportement constituant une menace à l'ordre public, que ce dernier était titulaire d'une carte d'identité algérienne à la validité expirée et faisait état de problèmes de santé sans en justifier. Par requête du 14 octobre 2025, Monsieur [X] [F] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 15 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [F]. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 14 octobre 2025. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 octobre 2025 à 21 h 39, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [F] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet est irrecevable, en l'absence de versement à la procédure de la pièce utile constituée par la prescription médicamenteuse du médecin ayant examiné Monsieur [F] en garde à vue, alors que l'intéressé s'est vu administrer un traitement au cours de sa garde à vue, et que la procédure est entachée d'irrégularité, tenant à la violation des dispositions de l'article R 744-8 du CESEDA, par un recours abusif au placement en local de rétention administrative, dans des conditions dégradées, avec un accès entravé au téléphone, une pharmacie inexistante, une aide inexistante tant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que de la personne morale apportant son concours pour l'exercice effectif des droits, faute de convention signée par le Préfet avec une autre personne morale homologuée que la CIMADE. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le procureur général, suivant avis écrit du 16 octobre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [X] [F] déclare ne pas avoir rencontré de médecin au local de rétention administrative et ne pas avoir pu téléphoner, se plaint d'un précédent placement récent en rétention administrative et être père d'un enfant traumatisé par la situation de son père. Il énonce être dépourvu de passeport. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le non-respect des dispositions propres aux conditions d'accueil au sein du local de rétention de [Localité 2] dans lequel l'exercice des droits n'est pas effectif, sans justification valable du placement en local de rétention administrative, et sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de la prescription médicamenteuse même s'il est constaté que cette pièce est produite en cause d'appel. La demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée à l'audience. Comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, rappelant que la loi prévoit une possibilité de placer un étranger dans un local de rétention administrative, que les droits ont été notifiés régulièrement à l'intéressé qui ne prouve pas avoir été empêché d'exercer certains droits, que les coordonnées de la CIMADE qui a choisi de ne pas intervenir en local de rétention administrative, ont été communiquées à l'étranger, qui a pu former un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, et que le médecin ayant examiné Monsieur [F] a estimé l'état de santé de celui-ci compatible avec la mesure de garde à vue, sans nécessité de joindre l'ordonnance à la requête. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que placé en garde à vue, Monsieur [F] ayant sollicité un examen médical, le médecin de SOS Médecins de [Localité 2] a procédé à la consultation de l'intéressé le 11 octobre 2025 à 13h 35 et conclu que l'intéressé ne présentait aucun signe cliniquement décelable contre-indiquant son maintien en garde à vue et n'a pas émis de réserve ni conditionné le maintien de l'intéressé en garde à vue par l'administration d'un traitement médicamenteux. Si une pharmacie a été requise aux fins de délivrance du médicament prescrit par le médecin, le défaut de production de l'ordonnance visée ne peut suffire à vicier la procédure dès lors que le certificat médical joint ne contient pas de réserve ni de condition au maintien de l'intéressé en garde à vue, alors que figurent bien à la procédure les pièces essentielles permettant de s'assurer que Monsieur [F] a pu faire effectivement l'objet de l'examen médical demandé, qu'il a fait état de problèmes de santé, sans toutefois en justifier ni verser de certificat médical, qu'il a pu se faire administrer son traitement selon procès-verbal du 11 octobre 2025 à 18h05, que le Procureur de la République a été régulièrement informé de la situation de l'intéressé et à même de contrôler le bien-fondé de la mesure de contrainte et que le registre du local de rétention administrative mentionne expressément que Monsieur [F] a pu prendre les médicaments prescrits le 11 octobre 2025 à 21h et le 12 octobre 2025 à 03h 30. Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières, d'autant plus que l'examen de la pièce litigieuse, versée en cause d'appel, conforte les observations précédentes. Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer. Sur les moyens tirés de la violation des articles R744-1 et suivants du CESEDA et de l'atteinte aux droits d'accès aux associations d'aide aux retenus D'une part, l'article R.744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section'. Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que la préfecture justifie des circonstances particulières pour lesquelles un étranger retenu n'a pas pu être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative et l'ayant conduit à le placer provisoirement dans un local de rétention administrative. Les motifs de cette orientation relèvent de l'appréciation de l'autorité administrative et, en l'absence d'éléments démontrant que lesdites circonstances particulières considérées n'étaient pas satisfaites, il doit être présumé qu'elles l'étaient. Ainsi, il ne saurait être fait grief à la préfecture d'avoir placé le susnommé au local de rétention administrative de [Localité 2] au moment de son placement en rétention, notifié le 11 octobre 2025 à 19h 30. En outre, selon les dispositions de l'article R.744-9, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Conformément aux dispositions de l'article R.744-11, les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours. Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre. En tout état de cause, il résulte clairement de l'examen de la procédure et des échanges de courriels joints, alors que le Préfet du Finistère a expressément indiqué dans l'arrêté de placement en rétention le motif l'ayant contraint à privilégier dans un premier temps le placement en local de rétention administratif, à savoir l'absence d'escorte disponible pour le transport de l'intéressé vers le centre de rétention administrative d'[Localité 3] (45), et il n'est nullement prouvé que l'intéressé aurait subi une quelconque atteinte à ses droits, au sens de l'article L.743-12 du CESEDA, du fait de son passage dans un local de rétention administrative alors qu'une personne morale agréée et des associations habilités interviennent dans les locaux de rétention administrative au même titre que dans les centres de rétention administrative et que la personne est mise en mesure dans chacun des lieux de rétention en question d'exercer les différents droits dont bénéficie l'étranger retenu. En outre, le transfert de Monsieur [F] en centre de rétention ne saurait être considéré comme tardif dès lors que le placement en local de rétention n'a pas excédé les délais prévus par les dispositions de l'article R.744-9 du CESEDA. Par ailleurs, le règlement intérieur joint et les plans du local de rétention administrative correspondent aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article R.744-11. D'autre part, la directive dite 'retour' N°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16/12/2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier prévoit en son article 16§4 que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers. L'article 16§5 de cette même directive dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, ces informations portant notamment sur leurs droits de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Les dispositions de cette directive peuvent être directement invoquées par l'intéressé. Sur le fondement de cette directive, il est donc indispensable que la personne placée en rétention ait le droit de contacter différentes organisations et instances et qu'elle soit mise en mesure d'exercer ce droit de manière effective, et en particulier de contacter l'instance présente au centre de rétention administrative. Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, (Civ. 1ère 13.02.2013 - Civ. 1ère 11.09.2013 - Civ. 1ère 20.11.2013 - plusieurs arrêts rendus par la 1ère chambre civile le 12 février 2014 - Civ. 1ère 14 mai 2014) l'étranger doit être informé, lors de son placement en rétention administrative, de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un Centre de Rétention et il doit donc recevoir communication des noms et coordonnées des organisations et instances précitées. La Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 25.09.2013), au visa de l'article 16 de ladite Directive que la procédure était irrégulière en l'absence de notification à l'étranger du numéro de téléphone de la personne morale dont le concours est prévu au sein du centre de rétention administrative en application des dispositions de l'article R.553-14 et suivants du CESEDA. S'agissant du centre de rétention administrative de [Localité 4], la personne morale dont le concours est prévu auprès des étrangers est la CIMADE. En l'espèce, il ressort de la procédure que lors de son placement en rétention, Monsieur [F] a bien été informé que si sa rétention débutait par un séjour au Local de rétention administrative de [Localité 2], il avait loisir de contacter par téléphone immédiatement la CIMADE assurant une permanence au centre de rétention le plus proche, de [Localité 4] St Jacques de La Lande, les coordonnées de la CIMADE lui ayant été communiquées. Il n'en résulte ainsi aucune atteinte aux droits de l'intéressé, dans la mesure où l'intéressé a pu bénéficier d'un accès au téléphone dès le début de son placement en rétention, comme l'indique le procès-verbal de notification des droits en rétention, pouvant ainsi joindre la personne de son choix, les coordonnées de plusieurs autres organisations et autorités habilitées à intervenir auprès des centres de rétention administrative lui ayant été communiquées, et pouvant également joindre la CIMADE au centre de rétention administrative. En tout état de cause, les dispositions de l'article R 744-21 ont été respectées et il sera fait remarquer que l'intéressé a pu joindre et être assisté par la CIMADE qui l'a aidé à formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ailleurs, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que si les personnes retenues peuvent bénéficier d'une assistance pour effectuer les démarches qu'ils souhaitent entreprendre, le Préfet ne saurait être comptable de la carence des personnes morales visées à l'article R744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendant pas de son autorité, lorsqu'elles décident comme en l'espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux, ou durant certaines périodes. Dès lors, ce moyen sera rejeté en toutes ses composantes. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [X] [F] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'ayant pas respecté une mesure d'assignation à résidence et ayant refusé d'être éloigné vers son pays d'origine selon ses déclarations du 14 avril 2025, alors que par son comportement et ses antécédents judiciaires, il constitue une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 12 octobre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant de précédents courriers de reconnaissance en 2017 et 2022 et un précédent laissez-passer consulaire en date du 01er août 2017. Concomitamment a été sollicitée une réservation de vol. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F] à compter du 14 octobre 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 octobre 2025, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 17 Octobre 2025 à 09 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f31eff47bd0e19a239d4ab
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