Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f31f0247bd0e19a239d4d1
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025 (n°568, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDN3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02839 COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision, APPELANT Madame [N] [I] née le 20 novembre 2005 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au C.H. Sud Francilien Informé le 16 octobre 2025 à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Julie MAILLARD, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 16 octobre 2025 à 17h00, ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 ctobre 2025 à 18h04 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN Informé le 16 octobre 2025 à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme ABBASSI BARTEAU, substitute générale, Informé le 16 octobre 2025 à 17h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 octobre 2025 à 17h11 ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [N] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du 13 octobre 2025.Elle a été placée immédiatement à l'isolement le 13 octobre 2025 à 10h. Le magistrat compétenet du TJ [Localité 2] a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesurepar décision du 16 octobre à 14h11. Pour courriel du 16 octobre 2025 à 15h19, Madame [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Le patient n'a pas souhaité être entendu. Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 16 octobre 2025 à 17h11 concluant à la confirmation. MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. Sur la recevabilité de l'appel : La procédure est régulière en la forme. Sur le fond : Le premier juge relève qu'il "résulte de la dernière évaluation médicale communiquée que la patiente est délirante, en instabilité psychomotrice et en déambulation. Il est également relevé une note d'agressivité verbale [...] le risque d'hétéro-agressivité agressive persiste". Il échet ainsi de juger que les mentions susrappelées suffisent amplement à justifier la décision entreprise, laquelle sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE le maintien de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [I] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 octobre 2025 à . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f31f0247bd0e19a239d4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel