Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f31f0347bd0e19a239d4fb
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05649 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDNE Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2025, à 14h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [X] né le 05 janvier 1993 à [Localité 2]/[Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 16 octobre 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5] Informé le 16 octobre 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 octobre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2025, à 17h31, par M. [Z] [X] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut ; - invoque une absence de diligences de l'administration mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré en première prolongation (saisine des autorités consulaires le 11 octobre 2025 à 11 heures 33) ; ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 17 octobre 2025 à 09h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f31f0347bd0e19a239d4fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel