Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f31f0947bd0e19a239d56d
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 OCTOBRE 2025 Minute N° 1012/2025 N° RG 25/03094 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJQ4 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 octobre 2025 à 14h10 Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [M] [U] né le 17 Janvier 2000 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité serbe, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [Y] [O], interprète en langue serbe, expert près la cour d'appel de Paris, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 octobre 2025 à 16h41 par Monsieur [M] [U] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [M] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 16 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 octobre 2025 à 16h40, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [M] [U] développe également, dans sa déclaration d'appel, les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration et d'une copie du registre actualisé ; L'insuffisance de diligences de l'administration. À cet égard, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il est de nationalité serbe et n'a jamais déclaré être de nationalité albanaise. Or, la préfecture n'aurait pas relancé les autorités serbes et obtenu une réponse de leur part. MOTIFS DE LA DECISION Sur la communication du registre : Vu les articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA, et l'annexe n° 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention ; Il résulte de la combinaison des deux premiers textes susvisés que la requête en prolongation de l'autorité administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger en rétention. Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l'examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l'audience sauf en cas de circonstance insurmontable, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief. L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l'étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe. L'annexe n° 2 cite, à ce titre, en son 14°, les hospitalisations éventuelles : la date et l'heure d'admission, les coordonnées de l'établissement hospitalier, et les dates et heures de sortie. En l'espèce, l'intéressé indique que « les pièces nécessaires à la demande de prolongation » ne figurent pas au dossier. Or, le préfet a transmis le 14 octobre 2025 une requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M.[U], comportant en annexe le registre litigieux, comprenant l'ensemble des mentions obligatoires résultant des textes susvisés, établi et signé de l'intéressé, et mentionnant l'ensemble des diligences accomplies jusqu'à la date à laquelle son vol vers l'Albanie, initialement prévu au 14 octobre 2025, jour du dépôt de la requête, a été annulé. Ce registre est bien actualisé, l'appelant ne mentionnant d'ailleurs pas quelle mention ou information, n'y figurerait pas. La requête, ainsi accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d'être motivée, datée et signée, était donc recevable. Sur le fond : L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, d'après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [M] [U] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture a saisi les autorités kosovares et serbes le 15 septembre 2025, et les autorités monténégrines, bosniennes et albanaises le 19 septembre 2025. Les autorités albanaises ont délivré, le 2 octobre 2025, un laissez-passer valide jusqu'au 2 avril 2026. Pourtant, M. [M] [U] affirme qu'il ne serait pas albanais mais serbe. Il est vrai qu'un passeport serbe a été produit en cause d'appel par la préfecture. Des vérifications doivent donc encore être opérées sur sa nationalité. En outre, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent manifestement de s'assurer que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d'où il suit que les moyens doivent être rejetés. Actuellement, la préfecture est en attente d'un nouveau routing. Le précédent, demandé le 3 octobre 2025 et prévoyant un vol le 14 octobre 2025, a été annulé le 13 octobre 2025 en raison de l'absence d'escorte. La nouvelle demande de plan de vol a été adressée à la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières dès le 13 octobre 2025 à 11h52. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison, tant de la délivrance tardive du laissez-passer, qui n'a pas laissé un temps suffisant à l'administration pour organiser une escorte en vue d'une reconduite coercitive, que de l'absence immédiate d'un nouveau moyen de transport, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [M] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Xavier AUGIRON Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 octobre 2025 : Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel Monsieur [M] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 742-4 du CESEDA disposearticle L. 743-7 du Code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f31f0947bd0e19a239d56d
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