Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f3209579ac4fbe1d87772f
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPYX AG JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6] 12 décembre 2024 RG :21/03319 [U] C/ [X] Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025 à : Me Laëtitia Pommarat Me Béatrice Lobier Tupin COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 12 décembre 2024, N°21/03319 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [Z] [U] née le 17 septembre 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia cabinet d'avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉ : M. [P] [X] né le 04 décembre 1948 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Béatrice Lobier Tupin, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n° C30189-2025-002114 du 20/03/2025 accordée par le BAJ de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [X] et Mme [Z] [U] ont entretenu une relation amoureuse et résidé ensemble à [Localité 8] (30) de 2011 à 2016 dans un immeuble propriété de cette dernière. Le 08 juillet 2021, M. [P] [X] a assigné Mme [Z] [U] sur le fondement de l'enrichissement sans cause devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement du 8 novembre 2022, s'est déclaré compétent et a ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise, aux fins notamment : - de déterminer les travaux d'amélioration de l'immeuble financés sur ses deniers, le prix de ces travaux et la plus-value qu'ils ont conféré à l'immeuble, - de procéder à l'évaluation de l'immeuble. L'expert a déposé son rapport le 07 novembre 2023 et M. [P] [X] a demandé par voie de conclusions au fond notifiées le 27 février 2024 la condamnation de Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 152 527,58 euros au titre de l'enrichissement injustifié. Saisi par celle-ci par conclusions d'incident notifiées le 16 octobre 2024, le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2024 : - a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - a débouté le défendeur à l'incident de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts - a condamné la défenderesse, demanderesse à l'incident, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 février 2025. Suivant avis du 03 mars 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 septembre 2025 et par ordonnance du 03 mars 2025, la procédure a été clôturée le 11 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2025, Mme [Z] [U], appelante, demande à la cour : - de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, - de déclarer prescrite l'action introduite par assignation en date du 08 juillet 2021, - de condamner l'intimé au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 mai 2025, M. [P] [X], intimé, demande à la cour : - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée, - de la réformer en ce qu'elle l'a débouté : - de sa demande d'amende civile, - de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau - de condamner l'appelante au paiement - d'une amende civile, - de la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice, - de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *fin de non-recevoir tirée de la prescription Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle le requérant était en mesure de connaître l'amélioration de la valeur du bien, soit dès la fin de l'ensemble des travaux, et en l'occurrence, le 04 septembre 2016 date de la dernière facture acquittée par lui. L'appelante soutient que cette facture n'apparaît pas dans le rapport d'expertise et que sa date ne peut constituer le point de départ du délai de prescription puisque son objet est inconnu ; que les relevés de comptes examinés par l'expert s'arrêtent au 17 mars 2015 ; que c'est à cette date que l'intimé a connu ou aurait dû connaître son droit à agir et que son action est donc prescrite depuis le 17 mars 2020. L'intimé réplique que le délai de prescription a commencé à courir le 04 septembre 2016 et expirait donc postérieurement à la délivrance de son assignation. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les parties s'accordent sur le fait que la cause de suspension du délai de prescription prévue à l'article 2236 du même code ne s'applique pas, mais s'opposent sur son point de départ. Pour déterminer la nature et le coût des aménagements réalisés sur le bien immobilier, l'expert judiciaire a examiné de manière détaillée les relevés de compte produits pour la période de 2013 à 2015 et retenu les seules dépenses justifiées par des factures et les débits correspondant sur les relevés de compte bancaire. Il s'est également appuyé sur le procès-verbal de gendarmerie du 03 février 2017 faisant suite à la plainte déposée par le requérant pour vol, falsification de chèques et abus de confiance, retraçant les chèques émis sur la période du 1er janvier 2012 au 17 janvier 2016 et a considéré comme probants que les éléments figurant dans ce procès-verbal, bien que non systématiquement corroborés par des extraits de compte ou copie de chèques. En réponse à un dire de la défenderesse, l'expert a précisé avoir constaté, après vérification de chaque ligne de dépense, le paiement effectif de divers achats de matériaux et produits divers dans des magasins spécialisés et considéré que leur affectation à la réalisation des travaux était la conclusion logique qui s'imposait. Il a rappelé n'avoir retenu que les dépenses et justificatifs concordants, que la critique tenant à l'absence de factures acquittées ne semblait pas d'une grande portée s'agissant de travaux réalisés dans un cadre privé pour lequel il est assez rare de demander l'établissement d'une facture et conclu que le lien entre les dépenses et la réalisation des travaux était suffisamment établi. Ses investigations ne se sont donc pas arrêtées au 17 mars 2015, comme soutenu par l'appelante, mais ont au contraire perduré jusqu'au 4 septembre 2016, date de la dernière dépense retenue. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier le bien-fondé de cette dépense dont la date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action. L'ordonnance est par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. *amende civile et dommages et intérêts Le juge de la mise en état a rejeté cette demande, au motif que le requérant ne démontrait pas la faute commise par la défenderesse faisant dégénérer en abus son droit de se défendre. L'intimé soutient que celle-ci ne cherche qu'à gagner du temps, que son comportement est constitutif d'une faute faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, et lui occasionne un préjudice en ce que depuis 2021, il est dans l'attente de la résolution de ce litige. L'appelante ne répond pas sur ce point. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que l'appelante a entendu abuser de son droit d'agir en défense. En outre, le prononcé d'une amende civile relève du seul pouvoir du juge, sans pouvoir être demandé par les parties. Par conséquent, la demande est rejetée, et le jugement confirmé sur ce point. *autres demandes L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance d'appel. Elle est également condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [U] aux dépens de la procédure d'appel, La condamne à payer à M. [P] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ère chambre
- Date
- 16 octobre 2025
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68f3209579ac4fbe1d87772f
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