Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f3209a79ac4fbe1d877783
- Date
- 17 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05853 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZQ7 [U] C/ S.A.S.U. SMART PS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Juin 2024 RG : F 21/02347 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025 APPELANT : [N] [U] né le 19 Juin 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.U. SMART PS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [U] était embauché par la société SECURITAS FRANCE en qualité d'agent de service de sécurité incendie. A la suite de la reprise du marché de surveillance sur lequel il était affecté, en l'espèce, les « halles Paul Bocuse à [Localité 6] », son contrat travail était transféré à la société SGPI [Localité 6], puis à la société GARDIENNAGE ECLIPSE et enfin à la société SMART PS. Dans le cadre de ce dernier transfert, et à effet du 1er novembre 2009, un contrat de travail écrit était formalisé entre cette société et ce salarié qui précisait que celui-ci occuperait un poste d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, échelon 2 niveau 3, coefficient 140 de la convention collective applicable. En 2021, la société SMART PS précisait que Monsieur [N] [U], salarié, occupait rétroactivement un poste d'« agent de surveillance de sécurité incendie », au coefficient 140. À la suite d'une première saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [N] [U] à l'endroit de son employeur, ledit conseil rendait un jugement en date du 14 septembre 2023. Monsieur [N] [U], par requête reçue au greffe le 29 septembre 2021, faisait une seconde fois convoquer la société SMART PS à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat travail au torts exclusifs de cette dernière et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins abusif, d'une indemnité de préavis outre congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat travail et enfin une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier en date du 13 décembre 2021, la société SMART PS licenciait Monsieur [N] [U] pour faute grave. La société SMART PS, comparante devant le conseil de prud'hommes, demandait à celui-ci de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [U] et de condamner celui-ci à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, rendait un jugement le 20 juin 2024 dont le dispositif était rédigé comme il suit : « déboute Monsieur [N] [U] de l'intégralité de sa demande, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [N] [U] aux dépens. » Par acte en date du 16 juillet 2024, Monsieur [N] [U] interjetait appel de ce jugement. Vu l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions notifiées par Monsieur [N] [U] le 16 octobre 2024, MOTIFS Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sera, par adoption de ses motifs clairs et pertinents, confirmé en toutes dispositions, y compris celle mettant à la charge Monsieur [N] [U] les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 juin 2024, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [N] [U]. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f3209a79ac4fbe1d877783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel