Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f3209a79ac4fbe1d87778d
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 2 334 785 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 24/04692 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWWS Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] du 06 mai 2024 RG : 22/09144 LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 16 Octobre 2025 APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son Administrateur provisoire en exercice, la société REGIE DE [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [11], toque : 502 INTIME : M. [I] [X] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025 Date de mise à disposition : 16 Octobre 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties M. [I] [X] a été propriétaire entre le 15 mars 2006 et le 17 janvier 2024 du lot n°1 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété. Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait assigner M. [I] [X] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de le voir condamner à payer les sommes de : - 7207,87 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2020 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer - 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive - 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon compte tenu des demandes actualisées formées par le syndicat des copropriétaires. Par conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire la société Régie de [Localité 12] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir : - condamner M. [I] [X] à lui payer à titre de provision la somme de 18 280,35 euros arrêtée au 1er avril 2023 correspondant aux charges de copropriété dues - débouter M. [I] [X] de toutes ses demandes - condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour connaître de la régularité des actes pris par la société Régie de [Localité 12], en sa qualité d'administrateur provisoire - a rejeté la demande de provision - a rejeté la demande de M. [X] en paiement de dommages et intérêts - a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond - a rejeté la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 14 octobre 2024 pour conclusions au fond de maître [O]. Par déclaration du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l'ordonnance. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement - déclarer parfait ce désistement - laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens d'instance exposés. Il explique que M. [X] a vendu son bien immobilier au sein de la copropriété [Adresse 3]. Dans le cadre de cette vente, le syndicat a formé opposition au paiement du prix de vente à hauteur de la somme de 23 347,85 euros arrêtée à la date du 4 mars 2024 au titre des charges de copropriété impayées, le notaire en charge de la vente lui ayant adressé cette somme. Dans ces conditions, la demande de provision formée est sans objet, de sorte qu'il se désiste de son appel. M. [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement du syndicat des copropriétaires ne contient pas de réserve et M. [X] n'a formé ni appel incident ni demande, le désistement est donc parfait. Il convient de constater ce désistement ainsi que le dessaisissement de la cour. Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS La Cour Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par son administrateur provisoire la société régie de [Localité 12] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2024 Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par son administrateur provisoire la société régie de [Localité 12] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f3209a79ac4fbe1d87778d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel