Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f320a079ac4fbe1d8777d9
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 4 958 604 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Copie aux avocats le 17 octobre 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 24/04459 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN24 Minute n° : 25/787 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025 Dans l'affaire entre : APPELANTE : L'association SAINT GILLES prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour INTIMÉ : Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ange BUJOLI, substitué à la barre par Me Carmen BUJOLI, avocats au barreau de Mulhouse Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 16 septembre 2025, statuons comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/405 du 29 novembre 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar, Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2024 par l'Association Saint Gilles, Vu les écritures, de Monsieur [V] [J], du 5 juin 2025, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de l'Association Saint Gilles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu les écritures, de l'Association Saint Gilles, du 15 septembre 2025, sollicitant le rejet de la demande de radiation et que les dépens de l'incident suivent le sort de ceux au fond, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la radiation de l'affaire du rôle Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par jugement du 29 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a, notamment : - condamné l'Association Saint Gilles à payer à Monsieur [V] [J] les sommes suivantes : * 47 110,47 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, * 4 711 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au non-respect par l'employeur des temps de repos légaux, * 500 euros net de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'atteinte à son droit à l'image, * 2 754,78 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, * 257,47 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 33 057,36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 3 305,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 5 509,56 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - dit que les créances à caractère salarial étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2022, - dit que les dommages et intérêts étaient assortis des intérêts au taux légal, à compter du jugement, - condamné l'Association à payer à Monsieur [J] de la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de la somme de 49 586,04 euros, - rejeté le prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus. En application de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement est exécutoire par provision de droit pour toutes les sommes précitées à l'exception de l'indemnité pour non respect des temps de repos légaux, l'indemnité pour atteinte au droit à l'image, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Toutefois, cette exécution est limitée à la somme de 49 586, 04 euros. Pour s'opposer à la radiation de l'affaire du rôle, l'Association fait valoir qu'elle a effectué un virement, et qu'à la suite d'un piratage, par fourniture de coordonnées différentes de celles de la Carpa, les sommes ont été distraites par un tiers, mais qu'elle a, en définitive, réglé les sommes dues à l'étude du commissaire de justice missionné par Monsieur [J]. Elle conteste le solde indiqué par le commissaire de justice, dans un décompte, en précisant que ce solde ne tient pas compte des charges sociales salariales calculées sur l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés sur préavis et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il est produit : un décompte du 15 septembre 2025 de Me [E] [J], commissaire de justice, missionné par Monsieur [J] selon lequel sur une somme nette de 39 953, 18 euros, il resterait dû par l'Association, une somme de 14 255, 05 euros, après paiement d'un total de 26 379, 23 euros, un bulletin de paie du mois de décembre 2024, prétendument en exécution du jugement en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire de droit, faisant état d'un net à payer de 26 379, 23 euros. L'employeur a l'obligation de procéder au précompte des sommes dues, par le salarié, sur la condamnation prononcée (notamment, Cass. Soc. 3 juillet 2019 n°18-12.149 et 18-14.074). L'employeur est tenu de déduire du montant des condamnations la somme, revenant à l'administration fiscale, au titre de l'imposition sur le revenu, due par le salarié. Il appartient à l'employeur de faire application du taux de prélèvement à la source personnalisé afin de ne pas priver indument le salarié d'une rémunération qui lui était due. En l'espèce, le bulletin de paie précité fait apparaître que l'employeur a, à juste titre, effectué le précompte précité sur la somme de 44 076, 48 euros, l'indemnité de licenciement de 5 509, 56 euros étant nette de charges sociales, soit un total de 49 586, 04 euros conforme au maximum visé par les premiers juges pour l'assiette de l'exécution provisoire de droit. Par ailleurs, l'employeur a déduit des sommes, dues à l'administration fiscale, en appliquant un taux personnalisé de 38 %. Monsieur [V] [J] ne fait valoir aucun moyen quant à l'application de ce taux. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de droit ne porte pas sur les dépens de telle sorte qu'il n'y a pas, au stade de l'article 524 du code de procédure civile, à tenir compte des frais mis en compte par le commissaire de justice. Il en résulte que l'Association justifie avoir exécuté les dispositions revêtues de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris. En conséquence, la demande de radiation de l'affaire du rôle sera rejetée. Sur les demandes annexes Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond. La demande, de Monsieur [V] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir, DEBOUTONS Monsieur [V] [J] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; DEBOUTONS Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f320a079ac4fbe1d8777d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel