Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f320a279ac4fbe1d8777fd
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 4 786 920 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
MINUTE N° 25/690 Copie exécutoire aux avocats le 17 octobre 2025 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01889 N° Portalis DBVW-V-B7H-ICJP Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANT : Monsieur [J] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : La Société AUCHAN HYPERMARCHE N° SIRET : 410 409 460 ayant siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bernard ALEXANDRE de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [P] a été engagé par la société Auchan en qualité d'employé de magasin dans le cadre d'un contrat étudiant à temps partiel du 11 septembre 2006. Il occupait en dernier lieu depuis le 1er octobre 2010 le poste de second de rayon à temps complet, niveau 4D avec application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 076,94 euros. M. [P] a exercé un mandat d'élu suppléant CFDT à compter du 18 octobre 2019, et de membre du CHSCT à partir du 20 novembre 2019, bénéficiant ainsi du statut de travailleur protégé. M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2020 jusqu'au 14 avril 2021. Par lettre recommandée du 11 mai 2021, la société Auchan a mis en demeure M. [P] de justifier son absence ou de reprendre le travail. Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, évoquant la précédente mise en demeure ainsi que l'absence de M. [P] lors de la visite médicale de reprise organisée le 16 juin 2021, lui enjoignant de reprendre le travail et à défaut de justifier son absence depuis le 14 avril 2021. Le 2 juillet 2021, la société Auchan a engagé une procédure de licenciement en convoquant M. [P] à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2021, auquel le salarié ne s'est pas rendu. Le 13 juillet 2021, la société Auchan a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire prévue le 19 juillet 2021 en vue de sa consultation sur le projet de licenciement. M. [P], également convoqué afin d'être auditionné par le CSE, ne s'est pas présenté à la réunion du 19 juillet 2021, lors de laquelle le CSE a rendu un avis défavorable (7 voix défavorables et 1 voix favorable). La société Auchan a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. [P] auprès de l'inspection du travail qui, par décision du 13 septembre 2021, a autorisé le licenciement de M. [P] pour motif disciplinaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, la société Auchan a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 14 avril 2021. Estimant son licenciement infondé, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg par requête enregistrée le 22 février 2022. Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Strasbourg a statué comme suit : « Se déclare compétent. Dit et juge que le licenciement de M. [P] est justifié. Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens quant à la présente procédure. » Le 9 mai 2023, M. [P] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [P] demande à la cour de statuer comme suit : « 1° Confirmer le jugement rendu sous rg 22/00112 en date du 12 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente 2° L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [J] [P] était justifié par une faute grave - débouté M. [J] [P] de l'intégralité de ses demandes Statuant à nouveau : 3° Condamner la société Auchan Hypermarché à payer à M. [J] [P] les sommes de : - 10 525,54 € brut au titre du rappel de salaires du 14 avril au 22 septembre 2021 - 1 052,55 € brut au titre des congés payés y afférents - 4 153,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 415,39 € brut au titre des congés payés sur préavis - 8 799,56 € net au titre de l'indemnité de licenciement - 20 769,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 47 869,20 € net au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur 4° Condamner la société Auchan Hypermarché à remettre à M. [J] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant : - 4 153,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 8 799,56 € net au titre de l'indemnité de licenciement - une sortie des effectifs au 22 novembre 2021 5° Condamner la société Auchan Hypermarché aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution à la charge du créancier, en sus à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; 6° Débouter la société Auchan Hypermarchés de ses entiers fins moyens et conclusions.» Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Auchan, M. [P] soutient que l'inspection du travail n'a que le pouvoir de vérifier que la demande d'autorisation n'a aucun lien avec l'exercice du mandat social du salarié et qu'elle n'a pas à rechercher la cause de l'absence du salarié à son poste. Il ajoute que le juge judiciaire est compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture. Au titre de la contestation de son licenciement pour faute grave, M. [P] fait valoir que la procédure doit être diligentée à délai restreint, et que l'employeur avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise pour pouvoir se prévaloir du caractère injustifié de son absence. Il soutient qu'aucune visite médicale n'a été organisée de manière régulière, car la convocation du 9 juin 2021 à la visite médicale du 11 juin 2021 lui a été adressée sur sa boîte électronique professionnelle à laquelle il n'avait pas accès. Il retient qu'il était autorisé à ne pas se présenter à son poste de travail sans avoir à justifier médicalement de son absence, de sorte que son absence à son poste de travail n'était en aucun cas fautive. M. [P] fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail est à l'origine de son inaptitude. Dans ses conclusions d'intimée n° 1 du 23 octobre 2023 transmises par voie électronique le même jour, la société Auchan Hypermarché sollicite que la cour statue comme suit : « A titre principal et in limine litis Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée à hauteur de cour d'appel de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 avril 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent Statuant à nouveau Se déclarer incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé du licenciement autorisé par l'inspectrice du travail compte tenu du statut de salarié protégé de M. [P] ; A titre subsidiaire Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 avril 2023 en ce qu'il a jugé bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [P] ; Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, En tout état de cause, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de : Rappels de salaires et congés payés y afférant Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférant Indemnité de licenciement Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée Article 700 du code de procédure civile Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. » Sur l'incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement, la société Auchan Hypermarché fait valoir que dans le cas des salariés protégés il est prévu une compétence exclusive de l'inspection du travail, qui a en l'espèce autorisé le licenciement, sans que M. [P] n'exerce un recours auprès des autorités administratives. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative, en application du principe de séparation des pouvoirs. Sur le bien-fondé du licenciement, la société intimée se prévaut de ce que M. [P] a été convoqué par courriel du 11 juin 2023 à une visite médicale de reprise prévue le 16 juin 2023, qu'il a été mis en demeure à deux reprises les 11 mai et 22 juin 2021 de justifier sa situation, et qu'elle a fait diligence en respectant les règles légales. Concernant les montants sollicités, la société intimée fait notamment valoir que la demande au titre de la violation du statut protecteur est irrecevable comme nouvelle. Le 2 juillet 2025 le magistrat chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour se prononcer sur le bien-fondé du licenciement disciplinaire et la violation du statut protecteur La société Auchan Hypermarché soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de M. [P], au regard de la compétence exclusive de l'autorité administrative pour se prononcer sur l'autorisation de licencier le salarié protégé. Il ressort des données constantes du débat que par décision en date du 13 septembre 2021 l'inspection du travail a autorisé le licenciement disciplinaire de M. [P], en retenant que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à partir du 14 avril 2021 et qu'il a manifesté « sa volonté manifeste de ne pas se rendre disponible afin de donner des explications sur son absence et se justifier relativement à la procédure émise à son encontre ». M. [P] n'a pas contesté cette décision de l'autorité administrative. Par lettre en date 22 septembre 2021 la société Auchan Hypermarché a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 14 avril 2021. Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement (Soc. 13 juillet 2004, Bull. V n°210 ; Soc. 10 novembre 2009, Bull. V n° 249). Le juge judiciaire reste toutefois compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire (Soc. 3 mai 2011, n° 09-71.950 ; Soc. 20 juin 2012 pourvoi n° 10-28.516). En l'espèce M. [P] conteste le bien-fondé de son licenciement disciplinaire en réclamant des dommages et intérêts non seulement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi de façon nouvelle une indemnité pour violation du statut protecteur, alors que l'autorité administrative a d'ores et déjà statué sur le bien-fondé du licenciement disciplinaire. Ces prétentions de l'appelant ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale, le bien-fondé du licenciementdu salarié protégé ayant d'ores et déjà été retenu par l'inspection du travail. En conséquence la cour déclare la juridiction prud'homale incompétente pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement disciplinaire de M. [P], et par voie de conséquence pour statuer sur ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande nouvelle, d'indemnité pour violation du statut protecteur. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur les autres demandes de M. [P] M. [P] conteste la qualification de faute grave retenue par l'employeur en faisant valoir que la société Auchan Hypermarché a laissé le temps s'écouler avant de solliciter communication du motif de son absence, puis de lui adresser des mises en demeure. Il observe que c'est quasiment un mois après la fin de son arrêt de travail que l'employeur l'a interrogé sur le motif de son absence par une première mise en demeure, puis que le même délai s'est écoulé avant qu'une deuxième mise en demeure lui soit adressée le 22 juin 2021. Il rappelle que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et implique son éviction immédiate ainsi que des diligences de l'employeur dans un délai relativement restreint. Il a été ci-avant rappelé qu'au regard du principe de la séparation des pouvoirs le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de M. [P] est d'ores et déjà acquis, et que la juridiction prud'homale n'est compétente que pour apprécier la gravité de la faute. Il ressort des données constantes du débat : - que M. [P] n'a plus justifié de son absence à compter du 15 avril 2021 ; - qu'il n'a donné aucune suite aux sollicitations réitérées de son employeur qui lui a adressé une première mise en demeure le 11 mai 2021 rappelant les dispositions du règlement intérieur, puis une deuxième mise en demeure le 22 juin 2021 évoquant la précédente démarche écrite demeurée vaine ainsi qu'une convocation à une visite de reprise non honorée par l'intéressé ; - qu'il a été convoqué par courrier du 2 juillet 2021 à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 juillet 2021 auquel il ne s'est pas rendu. Cette chronologie démontre que M. [P] a de façon réitérée manifesté la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles non seulement en se dispensant de transmettre les justificatifs de son absence à son employeur, mais aussi en se dispensant de réagir à ses diverses sollicitations et de lui faire connaître son intention de reprendre le travail, et en laissant ainsi pendant plusieurs semaines l'employeur sans nouvelles. L'absence injustifiée du salarié, qui s'est perpétuée malgré les diverses démarches de l'employeur, a indéniablement rendu la poursuite du contrat de travail impossible, et a été justement qualifiée par l'employeur de faute grave. En conséquence les prétentions de M. [P] au titre du paiement des indemnités de préavis et de licenciement ne sont pas fondées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. M. [P] réclame un rappel de salaire durant la période d'absence du 14 avril 2021 au 22 septembre 2021 en prétendant que son absence n'est pas injustifiée. Au regard de la décision administrative qui a retenu le bien-fondé de ce grief, cette demande est rejetée, et le jugement déféré est confirmé en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. M. [P] qui succombe en son recours est condamné à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sa demande en application de ce même article est rejetée. M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu le 12 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il s'est déclaré compétent, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] est justifié, ainsi que dans ses dispositions relatives aux dépens, Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant : Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement disciplinaire de M. [J] [P], et par voie de conséquence sur ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du statut protecteur ; Rejette l'intégralité des prétentions de M. [J] [P], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il est i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f320a279ac4fbe1d8777fd
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