Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f320a479ac4fbe1d877823
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 62 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL AVELIA AVOCATS Expédition TJ LE : 17 OCTOBRE 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00211 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Février 2025 PARTIES EN CAUSE : I - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 28/02/2025 II - M. [V] [I] né le 07 Mai 1968 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 19 mars 2025 à personne et 27 mars 2025 à étude INTIMÉ III - S.A.S. LABEL ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 17 mars et 25 mars 2025 à personne habilitée INTIMÉE IV - S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [U] [H] - [B] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LABEL ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 6] [Localité 7] Non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions n'ont pu être délivrées suivant procès-verbal de difficulté du 19 mars 2025 INTIMÉE V - S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD ès qualités d'administrateur de la SAS LABEL ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 7] Non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 17 mars et 25 mars 2025 à personne habilitée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté du 11 décembre 2023, M. [I] a confié à la SAS Label Energie l'installation d'un système solaire combiné de marque [Localité 11], destiné au chauffage et à la production d'eau chaude, moyennant la somme de 19.627 € TTC. L'installation, réceptionnée le 29 décembre 2023 a connu plusieurs pannes et une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Union d'Experts le 6 août 2024. Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé un jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant prononcé le redressement judiciaire de la SAS Label Energie. M. [I] à, par actes des 30 octobre et 4 novembre 2024 fait assigner la SAS Label Energie, la SELARL Ajilink-Labis-Cabooter-Chanaud ès qualité d'administrateur de cette société, le SCP Angel-[H]-[M] ès qualité de mandataire judiciaire de la société et la société d'assurances Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 février 2025, le juge des référés a : - Mis la SELARL Ajilink-Labis-Cabooter-Chanaud, précédemment désignée en qualité d'administrateur de la SAS Label Energie et la SCP Angel-[H]-[M] précédemment désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Label Energie et la SA Groupama assurances hors de cause ; - Reçu l'intervention de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire ; - Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire ; - Ordonné une expertise technique des travaux réalisés par la SAS Label Energie au domicile de M. [I] ; - Commis pour y procéder M. [G] [N], expert, avec la mission usuelle en la matière ; - Déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire ; - Débouté les parties du surplus de leur demandes ; - Condamné M. [I] aux dépens. Le juge des référés a dit que si la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire se prévalait d'un 'avis de résiliation' adressé à la SAS Label Energie le 6 septembre 2023 l'informant de la résiliation du contrat d'assurance à la date du 31 août 2023 à minuit pour défaut de paiement des primes, ce seul courrier, établi par la compagnie d'assurances et dépourvu de tout accusé de réception ne pouvait permettre au juge des référés, juge de l'évidence, de constater la résiliation effective du contrat d'assurance. Il a estimé en outre que si la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire affirme que seule la responsabilité contractuelle de l'assuré peut être engagée, le rapport d'expertise amiable évoque une potentielle mobilisation de la garantie de parfait achèvement non honorée par la SAS Label Energie et que la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance ne permettait pas d'écarter d'emblée toute garantie de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire à ce titre. Suivant déclaration du 28 février 2025, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle lui a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées aux intimés par actes des 25 et 27 mars 2025. Dans ses conclusions du 24 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire demande à la cour de : INFIRMER l'ordonnance dont appel en ses dispositions querellées ; Statuant a nouveau sur les points infirmes, PRONONCER la mise hors de cause de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 12] Val de Loire ; CONDAMNER M [V] [I] à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 12] Val de Loire la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M [V] [I] au paiement de tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me CALVEZ ' TALBOT membre de la SELARL AVELIA conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour. La clôture est intervenue le 26 août 2025. MOTIFS Selon l'article L124-5 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2023 applicable au présent litige, la garantie du contrat d'assurance est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. L'assurance souscrite en base « fait dommageable » est celle qui conditionne la garantie à la survenue du fait dommageable entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation, tandis que l'assurance en base réclamation ne conditionne la garantie qu'à la survenue de la déclaration entre la date de prise d'effet de la police et celle de sa résiliation, peu important dans ce cas, la date de survenue du fait dommageable. En l'espèce, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire fait valoir qu'elle ne pouvait être l'assureur tant au jour du fait dommageable qu' au jour de la réclamation, en versant aux débats les pièces suivantes : - L'attestation d'assurance Multirisque Professionnelle de la MAAF PRO pour la période du 01/09/2023 au 31/12/2023 - L'attestation d'assurance « responsabilité décennale » de la MAAF PRO pour la même période, Et ce, au titre de toutes les activités que la SAS LABEL ENERGY exerçait auparavant. Ces pièces démontrent en effet que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire n'était plus l'assureur de la SAS Label Energie à compter du 1er septembre 2023, cette société ayant souscrit un nouveau contrat auprès de la société MAAF PRO. Le devis est daté du 11 décembre 2023 et les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2023. Les travaux ont donc été réalisés à une date à laquelle la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire n'était plus l'assureur de la SAS Label Energie. Dès lors sa demande de mise hors de cause est bien fondée, l'ordonnance entreprise n'étant infirmée que du fait de la production de pièces nouvelles en appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire. La SAS Label Energie, intimée non comparante, qui s'est abstenue devant le juge des référés de faire part de son assureur à compter du 1er septembre 2023 a contraint la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire à des recherches pour démontrer le bien fondé de sa demande de mise hors de cause. Elle sera par conséquent condamnée aux dépens, aucun motif ne justifiant qu'ils soient supportés par M. [I]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'expertise commune et opposable à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire ; Statuant à nouveau ; Met hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 12] Val de Loire dans le litige opposant M. [I] à la SAS Label Energie ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne La SAS Label énergie aux dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f320a479ac4fbe1d877823
Données disponibles
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