Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f320a579ac4fbe1d877835
- Date
- 17 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
SL/[Localité 4] ARRET N° COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 17 OCTOBRE 2025 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 10 Octobre 2025 N° de rôle : N° RG 24/01758 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E23V S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] en date du 12 novembre 2024 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A.S. [6], Sise [Adresse 1] Dispensée de comparaître INTIMEE Organisme [3], Sis [Adresse 7] Représenté par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandra Leroy, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Christophe Estève, président de chambre Madame Sandrine Daviot, conseiller Madame Sandra Leroy, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, greffier Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ayant : - débouté la SAS [6] de sa demande, - condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance. Vu la lettre recommandée reçue le 03 décembre 2024 au greffe par laquelle la SAS [6] a relevé appel de cette décision'; Vu le courrier du 28 août 2025 reçu au greffe le 02 septembre 2025 par lequel la SAS [6] a déclaré se désister de son appel suite à une décision de la cour de cassation ayant tranché la question soulevée par elle dans le cadre de son appel, et a sollicité sa dispense de comparaître au visa de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile'; A l'audience du 10 octobre 2025, la SAS [6] n'a pas comparu, mais était dispensée de'le faire'; La [2], représentée à l'audience par Mme [V], a déclaré accepter le désistement'; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En l'absence de demande ou appel incident, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement de la SAS [6]. Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante, la SAS [6]. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [6] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mille vingt cinq par M. Christophe ESTEVE et Fabienne Arnoux, greffière. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f320a579ac4fbe1d877835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel