Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f3229d48e010cf6a8cd5eb
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2025 N°2025/413 Rôle N° RG 23/06474 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIQ2 [Y] [T] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2025: à : Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE [6] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00114. APPELANT Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE [6], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 4 février 2021, M. [Y] [T] a présenté une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([2]) indiquant avoir travaillé pour le compte de la société ATOCHEM sur le site de l'usine [Localité 8] entre le 1er septembre 1984 et le 30 juin 1986, demande rejetée par la [6] ([6]) par courrier du 12 avril 2021. En l'état de la décision de rejet en date du 1er juillet 2021 de la commission de recours amiable, M. [Y] [T], par requête adressée par recommandé en date du 4 août 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social qui dans sa décision du 14 avril 2023 l'a'débouté de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la [6] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue par voie électronique le 11 mai 2023 , M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 27 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [Y] [T] demande à la cour de' réformer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - annuler la décision de la [6] en date du 12 avril 2021 par laquelle la caisse lui refuse le bénéfice de l'allocation de l'[2], - annuler la décision de la CRA en date du 1er juillet 2021 par laquelle la commission rejette son recours exercé à l'encontre de la décision susvisée comme étant infondé - condamner la [6] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour les besoins de sa défense, - condamner la [6] au paiement des entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 27 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter M. [Y] [T] de sa demande de voir déclarer la période comprise entre le 1er septembre 1984 et le 31 juillet 1986 éligible au bénéfice de l'[2], les premiers juges ont retenu que': «' M. [T] échoue, soit à démontrer que le bénéfice de l'ATA est ouvert aux apprentis en formation professionnelle, soit à prouver qu'il était salarié pour la période considérée'»'. M. [T] fait valoir, qu'il justifie avoir travaillé dans l' établissement [5] de [Localité 8] répertorié sur la liste dressée par l'arrêté du 30 octobre 2007'; qu'il produit des attestations de sa formation professionnelle et de ses cotisations au titre des années litigieuses'; que son relevé de carrière démontre qu'il a bien été déclaré comme faisant partie du personnel. Il reconnaît, que la [6] a revu sa situation depuis le jugement entrepris et lui a notifié une nouvelle décision de rejet le 30 janvier 2025, l'informant de l'ouverture de ses droits à l' ATA au 1er septembre 2026', qu'il n'a pas contestée. Il n'a pas entendu se désister de son appel au regard de ce qu'il estime être un comportement déloyal de la caisse. La [6] rappelle, lui avoir notifié un premier refus car les établissements où il avait déclaré travailler ne correspondaient pas à la liste ministérielle au regard de l'appellation et de l'adresse des établissements mentionnés ; que par la suite , les documents produits devant le tribunal judiciaire faisaient état de périodes de scolarité non rémunérées effectuées sur le site [Localité 4] relevant de la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ATA ; que cependant cette période ne pouvait être prise en compte pour l'ouverture du droit à l'ATA, du fait de l'absence d'activité salariée'; que le rejet de la demande par le tribunal était donc légitime et bien fondée. La [6] indique, qu'elle a poursuivi, après le jugement de première instance, ses investigations concernant la carrière de l'appelant ; que ce dernier lui a fourni de nouveaux documents (lettre du 7 avril 1988, attestations du 27 octobre 1988 et du 31 janvier 1992 mentionnant le numéro Siret de l'employeur et une période de travail du 1er septembre 1986 au 1er avril 1988) qui lui ont permis de régulariser sa situation et de lui notifier le 30 janvier 2025, un nouveau rejet de sa demande lui indiquant toutefois, qu'à la date du 1er septembre 2026, il pouvait déposer une nouvelle demande et devait satisfaire aux autres conditions cumulatives, à savoir cesser son activité professionnelle et ne pas avoir de droit ouvert à une pension retraite au taux plein'; que cette décision est désormais devenue définitive. Sur ce, Aux termes de l'article 41 de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif'; 2° avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante'; 3° s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il ressort des pièces versées au dossier du tribunal judiciaire, que M. [T] était décrit par les attestations comme stagiaire, étant élève de l'école technique privée d'[Localité 4] de septembre 1986 à juin 1986. Les pièces versées en appel soit, l'attestation de présence sur le site d'[Localité 3] et de travail en tant que personnel intérimaire est datée du 25 avril 2023 et le relevé de carrière correspondant est en date du 4/05/2023, alors que l'audience devant le tribunal judiciaire s'est déroulée le 14 février 2023 et le jugement rendu le 14 avril 2023, ce qui contredit les allégations de l'appelant quant à la déloyauté de la caisse. La [6] justifie avoir reçu de nouveaux documents après le jugement du tribunal judiciaire, dont il n'est pas justifié par l'appelant qu'il les ait versées en première instance (lettre du 7 avril 1988, attestations du 27 octobre 1988 et du 31 janvier 1992 mentionnant le numéro Siret de l'employeur et une période de travail du 1er septembre 1986 au 1er avril 1988) qui lui ont permis de revoir la situation et de lui notifier une nouvelle décision, dont M. [T] a accusé la réception le 20 février 2025, lui refusant le bénéfice de l'[2] au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge et que son droit pourrait être ouvert à compter du 1er septembre 2026. M. [T] né le 25 mars 1967, aura 60 ans le 25 mars 2027 . Ayant validé une situation de salarié au sein d' un établissement ouvrant droit à l'[2], la [6] a fixé en l'état de ces éléments, une date d'ouverture de ses droits au 1/09/2026, qui n'est pas contestée par l'appelant. En conséquence, lors de sa demande présentée le 4 février 2021, ses droits à percevoir l'[2] n'étaient pas ouverts et le jugement l'en ayant débouté doit être confirmé par substitution de motifs. M. [Y] [T] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais exposés pour sa défense, compte tenu de la disparité de situation. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Digne les bains du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Déboute M. [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f3229d48e010cf6a8cd5eb
Données disponibles
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