Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68f3229e48e010cf6a8cd5f3
- Date
- 13 octobre 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 13 OCTOBRE 2025 RADIATION N°2025/ 179 Rôle N° RG 22/05898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUG [R]-[H] [U] C/ [T] [D] Copie certifiée conforme délivrée le : 13-10-2025 à : Me [D] [T] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 28 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN. DEMANDEUR Monsieur [R]-[H] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant et non représenté DEFENDEUR Maître [T] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante et non représentée *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. ORDONNANCE Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** ORDONNANCE Mesure d'administration judiciaire, Vu le recours du 12 avril 2022 par M. [U] [R] [X] contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [D]; Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, monsieur [U] par assignation du 17 juin 2025 et maître [D] par avis du 11 juin 2025; Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions Attendu que les parties n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience; Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ; Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/01781 du répertoire général du rôle des affaires en cours. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f3229e48e010cf6a8cd5f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel