Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f3229e48e010cf6a8cd5fd
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 1 618 489 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZN [N] [J] C/ S.A.S. PMS MEDICALISATION Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2025 à : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2021 APPELANT Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. PMS MEDICALISATION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [N] [J] a été embauché, par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 9 avril 2014, en qualité d'infirmier par la société PMS MEDICALISATION, qui assure des prestations d'assistance médicale en milieu professionnel. Il a d'abord été affecté au chantier de construction du gazoduc de [Localité 8] (10) puis sur d'autres sites par divers avenants au contrat de travail et ordres de mission. Sollicitant notamment le paiement d'une contrepartie financière pour temps anormal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il a, par requête reçue le 27 avril 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 16 décembre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société PMS MEDICALISATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [N] [J]. Par déclaration électronique du 14 janvier 2022, Monsieur [N] [J] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la réformation en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, Monsieur [N] [J] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 16 décembre 2021 ; STATUANT de NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société PMS médicalisation à verser à Monsieur [J] la somme de 16 184,89 € au titre de contrepartie financière ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société PMS médicalisation à verser à Monsieur [J] la somme de 4 878,95 euros au titre de contrepartie financière, en application de l'accord d'entreprise. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société PMS médicalisation à verser à Monsieur [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 juin 2022, la société PMS MEDICALISATION de : CONFIRMER le jugement entrepris CONSTATER l'absence de trajet inhabituel entre le domicile et le lieu d'affectation En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes LE CONDAMNER à verser à la société PMSM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La clôture de la procédure est intervenue le 5 août 2025. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie en tenant compte de la sujétion subie par le salarié, sans pouvoir considérer ce temps de trajet comme un temps de travail effectif. La contrepartie financière au temps de trajet se cumule avec l'indemnisation des frais exposés par le salarié notamment sous forme d'indemnité kilométrique. Il résulte du contrat de travail signé le 7 avril 2014 et des différents avenants et ordres de mission communiqués au débat que Monsieur [N] [J], initialement embauché pour le chantier de construction du gazoduc de [Localité 8] (10), ne présentait pas un lieu fixe de travail mais des lieux successifs sur l'ensemble du territoire métropolitain français en fonction des chantiers, lesquels ne constituaient donc pas un lieu habituel de travail au sens du texte précité. Il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir fixé son adresse personnelle en un lieu connu dès l'origine de l'employeur et demeuré inchangé durant l'intégralité de la relation contractuelle, soit [Adresse 1] à [Localité 3] (51), et de ne pas l'avoir modifiée au gré des chantiers. Monsieur [N] [J] forme une demande portant sur la période de mars 2017 à septembre 2020, durant laquelle il est établi par les avenants et ordres de missions et les relevés via Michelin communiqués au débat que : - de mars 2017 à décembre 2018, il a été affecté, suivant avenants successifs, au chantier Epure à [Localité 7] (21), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 5,67 heures - du 15 janvier 2020 au 30 mai 2020, il a été affecté au chantier Socotec de la gare de la Part-Dieu à [Localité 6] (69), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 8,83 heures. Aucune des parties ne communique les avenants ou ordres de mission sur les autres périodes contractuelles telles que figurant dans les écritures du salarié en pages 7 et 8 mais la cour constate que les missions invoquées ne sont pas contestées par l'employeur, à savoir : - du 2 au 9 janvier 2019, il a été affecté au chantier Engie Cofely à [Localité 10] (60), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 4 heures - du 1er au 12 février 2019, il a été affecté au chantier Biotope à [Localité 5] (59), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 4 heures - du 19 février au 5 juillet 2019, il a été affecté au chantier Métro à [Localité 9] (91), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 4 heures - du 12 août au 20 septembre 2019, il a été affecté au chantier de la gare de la Part-Dieu à [Localité 6] (69), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 8,83 heures - du 23 septembre au 20 novembre 2019, il a été affecté au chantier métro à [Localité 11] (94), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 2,67 heures - du 4 janvier au 14 janvier 2020, ainsi que du 1er juin au 18 septembre 2020, il a été affecté au chantier de la gare de la Part-Dieu à [Localité 6] (69), représentant un temps de trajet aller-retour effectué une fois par semaine, le lundi matin pour s'y rendre le vendredi soir pour en revenir, de 8,83 heures. La cour ne retient pas la demande du salarié d'augmenter forfaitairement ces durées de 15% pour tenir compte de la circulation, d'ores et déjà prise en considération lors des calculs du site précité. La cour retient que ces temps de trajet sont supérieurs à ceux moyens effectués par un salarié travaillant en France pour se rendre sur son lieu de travail, et que Monsieur [N] [J] a en conséquence droit à une contrepartie au sens de l'article précité. Il est constant que le contrat de travail et avenants du salarié prévoyaient une indemnité kilométrique ou la mise à disposition d'un véhicule, voire une prise en charge de l'hébergement et le remboursement de divers frais, mais aucune contrepartie soit sous forme de repos, soit financière relative au temps anormal de trajet domicile-lieu de travail. L'employeur communique au débat un accord d'entreprise ne s'appliquant qu'en partie à la période concernée par la demande puisqu'entrant en vigueur au 1er mai 2019, aux termes duquel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail peut faire l'objet d'une contrepartie financière, celle-ci ne pouvant être inférieure à 50% du SMIC. Au vu des durées de trajets ci-dessus rappelées, de leur fréquence et de la sujétion particulière en ayant résulté pour le salarié, la cour, par infirmation du jugement déféré, condamne la SAS PMS MEDICALISATION à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 4 200 euros au titre de la contrepartie financière aux temps anormaux de trajets entre le domicile et le lieu de travail. Au vu de la solution donnée au litige, par infirmation du jugement déféré et y ajoutant, la cour condamne la SAS PMS MEDICALISATION aux dépens tant de première instance que d'appel et à verser à Monsieur [N] [J] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui pour ces instances. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS PMS MEDICALISATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2021, en ce qu'il a débouté la SAS PMS MEDICALISATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS PMS MEDICALISATION à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 4 200 euros au titre de la contrepartie financière aux temps anormaux de trajets entre le domicile et le lieu de travail ; Condamne la SAS PMS MEDICALISATION à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; Condamne la SAS PMS MEDICALISATION aux dépens d'instance et d'appel. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f3229e48e010cf6a8cd5fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel