Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f3229f48e010cf6a8cd615
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 4 357 897 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2025 N° 2025/191 Rôle N° RG 20/00760 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOOB Société BEAUCHAMPS SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ [O] [V] épouse [I] [U] [F] [M], [G], [B], [D] [I] épouse [S] [N], [C], [E] [I] [W] [I] épouse [X] Société [Adresse 9] SA SMA SA S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE Société ALLIANZ ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure CAPINERO Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Joseph MAGNAN Me Isabelle FICI Me Céline CONCA Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 02 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05427. APPELANTES SARL BEAUCHAMPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 10] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentées par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [O] [V] épouse [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [I] demeurant [Adresse 11] Madame [M], [G], [B], [D] [I] épouse [S] agissant en sa qualité d'héritière de [Y] [I] Intervenante volontaire née le 05 décembre 1972 à [Localité 21] demeurant [Adresse 17] Monsieur [N], [C], [E] [I] agissant en sa qualité d'héritier de [Y] [I] Intervenant volontaire né le 08 février 1967 à [Localité 21] demeurant [Adresse 2] Madame [W] [I] épouse [X] agissant en sa qualité d'héritière de [Y] [I] Intervenante volontaire née le 27 février 1971 à [Localité 21] demeurant [Adresse 20] Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SARL CGIA sis [Adresse 10] représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 18] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Rémy LEVY de la SCP DELMAS FRANÇOIS RIGAUD JEAN-LOUIS LÉVY RÉMY JONQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER SMA SA anciennement dénommée SAGENA assignée en qualité d'assureur de l'entreprise [K] CHARPENTE sise [Adresse 16] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE -MAIF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Anne-laure ROUSSET de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société AMELMO sise [Adresse 3] représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société de constructions immobilières Beauchamps a fait réaliser à [Localité 22][Adresse 1] [Adresse 9], un immeuble à usage d'habitation de cinq étages sur rez-de-chaussée avec deux niveaux inférieurs dont l'un est entièrement en sous-sol, qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement. Dans ce cadre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une assurance CNR auprès de la Mutuelle des Architectes Français Assurances (la MAF). La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 14 mai 2002 et sont intervenus à cette opération de construction : -M. [U] [F] en qualité de maître d''uvre, -la société Amelmo, titulaire de lots gros 'uvre et VRD, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, -l'entreprise Kilani pour le lot peinture, assurée auprès de la société Generali, -M. [K] pour le lot charpente/couverture, assuré auprès de la SMA SA, -la société Bottero pour le lot étanchéité, assurée auprès d'Axa. Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis le 28 mai 2002. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 7 juillet 2004. Des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] (le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 29 septembre 2006, M. [H] étant désigné en qualité d'expert et cette ordonnance étant déclarée commune et exécutoire par une nouvelle ordonnance du 21 mars 2007, aux intervenants à l'acte de construire et à la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 septembre 2010. Le 6 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société de constructions immobilières Beauchamps, la MAF et M. [U] [F] en indemnisation de ses préjudices. M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 23 février 2011. La MAIF est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 3 décembre 2012 tandis que la MAF et la société Beauchamps ont appelé en garantie la SMA SA en sa qualité d'assureur de l'entreprise [K] charpente et la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Amelmo. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : -dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la péremption de l'instance ; -déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 6 juillet 2016 ; -déclaré irrecevables l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et les demandes de M. et Mme [I] dirigés contre la compagnie Allianz IARD et la SMA SA ; -déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et les demandes de M. et Mme [I] dirigées contre M. [U] [F]'; -reçu l'intervention volontaire de M. [Y] [I], de Mme [O] [V] épouse [I], et de la MAIF'; -rejeté la demande d'irrecevabilité pour absence de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage la MAF ; -condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SARL CGIA la somme de 31 629,59 euros TTC ; -condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CGIA la somme 4 295,24 euros TTC ; -condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer la somme de 20 000 euros à M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] en réparation du préjudice de jouissance ; -débouté M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] de leurs demandes au titre de la dégradation de l'état de santé et des préjudices matériels ; -condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer à la MAIF la somme de 26 559,08 euros ; -condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CGIA, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer à M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté les demandes de la compagnie Allianz IARD, de la SMA SA et de la Mutuelle d'Assurance des instituteurs de France (MAIF) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 janvier 2020, la société Beauchamps et la MAF ont relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 17 janvier 2020, M. [F] a également interjeté appel de ce jugement. Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance du 9 septembre 2020. Mme [M] [I] épouse [S], M. [N] [I], Mme [W] [I] épouse [X] sont intervenus à la procédure en leur qualité d'héritiers de [Y] [I] décédé le 8 janvier 2021. Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Beauchamps et la MAF demandent à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 décembre 2019, Vu l'absence de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, -dire et juger que les demandes présentées contre la MAF assureur dommages-ouvrage sont irrecevables et mal fondées, -constater que les désordres liés à des interventions postérieures à la réception ne peuvent pas relever de l'application de l'article 1792 du code civil à charge des intervenants à l'acte de construire initial, -constater que les demandes des époux [I] sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de prescription, -constater que la police dommages-ouvrage ne garantit pas les immatériels, -constater que les époux [I] et la MAIF sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe des préjudices qu'ils invoquent, -débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 19], M. et Mme [I] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -en cas de condamnation, condamner la SMA SA et la compagnie Allianz IARD à relever et garantir la MAF et la SARL Beauchamps de toute condamnation, -condamner tout succombant à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [U] [F] demande à la cour de : -constater l'absence d'effet interruptif tant de la garantie décennale que de la responsabilité de droit commun de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] en date du 6 juillet 2006 en l'absence d'indication des désordres dans l'acte, la référence à un constat d'huissier non annexé à l'acte ne pouvant suppléer à cette carence, -constater également que les conclusions d'intervention volontaire des époux [I] du 23 février 2011, celles de la MAIF subrogée dans les droits de ces derniers en date du 3 décembre 2012 et celles du syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2013 ne peuvent non plus avoir interrompu l'action, faute d'avoir été portées contradictoirement à la connaissance de M. [F] par voie de signification par huissier dans la mesure où il n'avait pas à cette date constitué avocat, -constater enfin qu'aucun acte interruptif de la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun n'est intervenu dans les 10 années de la réception de l'ouvrage soit entre le 7 juillet 2004 et le 7 juillet 2014, -en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à indemniser la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 21], M. et Mme [Y] et [O] [I] (les droits de M. [Y] [I] décédé le 8 janvier 2021 étant détenus maintenant par sa succession constituée pour partie de son épouse [O], et de ses enfants [M] [I] épouse [S], [N] [I] et [W] [I] épouse [X]) et la MAIF, subrogée dans les droits de ces derniers tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de droit commun, -débouler toutes parties de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de M. [F], -rejeter les demandes en garantie formées par la SMA SA et par la SA Allianz envers M. [F] comme prescrites et subsidiairement infondées, faute de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, -condamner le syndicat intimé au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [M] [I] épouse [S], M. [N] [I], Mme [W] [I] épouse [X] agissant en sa qualité d'héritiers de M. [Y] [I] décédé le 8 janvier 2021, Mme [O] [V] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [Y] [I] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice SARL CGIA demandent à la cour de : -recevoir [M], [N], [O] et [W] [I], ès qualités d'héritiers de feu [Y] [I] en leurs interventions volontaires, -confirmer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu'il a : *dit n'y avoir pas lieu de statuer à nouveau sur la péremption d'instance, *déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 6 juillet 2016, *déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et les demandes de M. et Mme [I] dirigées contre M. [U] [F], *rejeté la demande d'irrecevabilité pour absence de déclaration de sinistre après de l'assureur dommages-ouvrage, la MAF, *reçu l'intervention volontaire de M. [Y] [I], de Mme [O] [V] épouse [I], et de la MAIF, *condamné in solidum M. [U] [F], la SARL Beauchamps et la MAF aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, -dire le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et M. et Mme [I] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures, Y faisant droit, -infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a : *déclaré irrecevables l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et de M. et Mme [I] dirigée contre la compagnie Allianz IARD SA et la SMA SA, *condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 31 629,59 euros TTC, *condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CGIA, la somme 4 295,24 euros TTC, *condamné in solidum M. [U] [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer à M. [Y] [I] et Mme [P] [V] épouse [I] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, *débouté M. [Y] [I] et Mme [P] [V] épouse [I] de leurs demandes au titre de la dégradation de l'état de santé et des préjudices matériels, *condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL CGIA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer à M. [Y] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -condamner M. [F], la SARL Beauchamps, la MAF, la compagnie Allianz et la SMA SA in solidum à payer : *au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] : °43 578,97 euros TTC outre indexation depuis la date de dépôt du rapport jusqu'à la date du jugement, et ensuite avec intérêt légal, °10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *au profit de Mme [O] [V] veuve [I] et [M], [N], [O] et [W] [I], ès qualités d'héritiers de feu [Y] [I] : °42 844, 24 euros au titre de leur préjudice de jouissance, °10 000 euros au titre de la dégradation de l'état de santé de M. [I], °10 000 euros au titre de la dégradation de l'état de santé de Mme [I], °5 958,24 euros à titre d'indemnité pour préjudices matériels consécutifs aux désordres non pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, °10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [F], la SARL Beauchamps, la MAF, la compagnie Allianz et la SMA SA in solidum à payer les frais d'expertise, -condamner M. [F], la SARL Beauchamps, la MAF, la compagnie Allianz et la SMA SA aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2020 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MAIF demande à la cour de : -confirmer en tous points la décision du tribunal de grande instance de Marseille du 2 décembre 2019 en ce qu'elle a': *déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation, *déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et les demandes de M. et Mme [I] dirigées contre M. [U] [F], *condamné in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à payer à la MAIF la somme de 26 559,08 euros, -condamner in solidum M. [F], la SARL Beauchamps et la MAF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz IARD demande à la cour de : Sur l'effet dévolutif de l'appel': -dire et juger que la cour n'est pas saisie du chef de jugement qui a débouté la MAF et la SARL Beauchamps de son appel en garantie contre Allianz, et ne peut donc statuer sur cette demande de réformation formée dans leurs conclusions d'appelant, Subsidiairement, -confirmer le jugement entrepris rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre Allianz, Pour ce faire, -dire et juger prescrites et forcloses l'action et les demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz faute d'assignation et d'acte interruptif de prescription par les maîtres d'ouvrage, dans le délai de dix ans à compter de la réception du 7 juillet 2004, -dire et juger prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [I] faute d'indication des désordres dans leur assignation en date du 6 juillet 2006, et rejeter en conséquence les demandes comme prescrites en application des articles 1792, 2244 et 2270 du code civil, -dire et juger prescrite l'action introduite par la MAF et la SARL Beauchamps contre Allianz, selon assignation en garantie délivrée le 31 août 2016, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 anciennement du code civil, -prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz, Plus subsidiairement, -dire et juger que la compagnie Allianz, en tant qu'assureur de responsabilité décennale de la société Amelmo, n'a vocation à intervenir en garantie qu'au titre de désordre qui, issu de vice caché, et découvert après réception, rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ou porterait atteinte à sa solidité, -dire et juger que seul le désordre 0 : infiltrations d'eau par la toiture est de nature décennale, -dire et juger que ce désordre n'engage la responsabilité décennale de la société Amelmo que pour la moitié de ce désordre, l'autre moitié étant imputé à [K] charpente, -dire et juger que la compagnie Allianz assureur de responsabilité décennale de la société Amelmo, ne devra garantir que la moitié de ce désordre, représentant la somme de 1 496,85 euros TTC, -dire et juger que l'autre moitié devra être mise à la charge de la société SMA SA assureur de [K] charpente, -à défaut, condamner la SMA SA à relever et garantir Allianz à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre de ce désordre, -dire et juger que la compagnie Allianz n'a pas vocation à garantir les autres désordres imputés à Amelmo, en raison de leur nature contractuelle (désordres esthétiques, désordres intermédiaires, désordres apparents à réception), -rejeter toute demande de condamnation de ces chefs, -rejeter toute demande de condamnation au titre des désordres matériels consécutifs des époux [I], comme injustifiée et infondée, -dire et juger que la compagnie Allianz n'a vocation à garantir un dommage immatériel que s'il est la conséquence d'un dommage matériel garanti, -dire et juger qu'il n'est pas établi que les dommages immatériels dont la réparation est sollicitée résultent de tels dommages matériels, -plus largement, rejeter les demandes de condamnation formées de ce chef, comme injustifiées et infondées à l'égard de la compagnie Allianz, A titre infiniment subsidiaire, -rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, -dire et juger que seuls les désordres 0, 5, 7, 12 - 19, 16, 18, 23, 28, 29, 30 et 32 sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société Amelmo, -ne prononcer condamnation que sur la base du chiffrage retenu par l'expert judiciaire au titre de la reprise de ces désordres (tableau récapitulatif-estimatif) et rejeter toute demande de condamnation globale qui serait dirigée contre la compagnie Allianz, -limiter la condamnation de la compagnie Allianz à hauteur de la part qui aura été imputée à son assuré pour chaque désordre, -rejeter toute demande de condamnation plus ample ou contraire, -réduire le montant des préjudices immatériels à de plus justes proportions, -condamner la SARL Beauchamps, son assureur CNR, la MAF, M. [F], et la SMA SA, assureur de [K] charpente, à relever et garantir Allianz pour le surplus, tant au titre des désordres matériels, qu'au titre des désordres immatériels, à hauteur des parts de responsabilité de chacun, qui seront définies par la cour sur la base du rapport d'expertise judiciaire, -dire et juger la compagnie Allianz, en cas de condamnation résiduelle restant à sa charge au titre de tout dommage immatériel, bien fondée à déduire de cette condamnation le montant de sa franchise, En toute hypothèse, -rejeter toutes demandes, fins, ou conclusions contraires, -condamner tout succombant à verser la compagnie Allianz, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 22 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMA demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 2 décembre 2019, -prononcer la mise hors de cause de la SMA SA ex Sagena sans condamnation ni règlement de somme à sa charge, -déclarer irrecevables les demandes formées par conclusions devant la cour par la MAF et la SARL Beauchamps à l'encontre de la SMA SA ex Sagena pour absence de mention du fondement en droit de leur action, pour absence de motivation et d'argumentation en droit et en fait, -déclarer l'action et les demandes formées à l'encontre de la SMA SA par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], par M. et Mme [I] et tous autres requérants prescrites, forcloses et irrecevables faute d'assignation et d'acte interruptif de prescription régularisé à son encontre dans le délai de 10 ans à compter de la réception du 7 juillet 2004, -constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les consorts [I] ne produisent aucun acte interruptif de prescription qu'ils auraient signifié à la SMA SA ex Sagena sur le fondement de la garantie décennale dans le délai de garantie décennale, leurs conclusions ayant signifiées avant l'assignation au fond de la SMA SA par la MAF et la SARL Beauchamps en août 2016, -débouter tous requérants à l'égard de la SMA SA ex Sagena de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables, prescrites, forcloses, mal fondées et injustifiées, -constater ne pas être saisie de demande de condamnation à l'encontre de la SMA SA ex Sagena par la MAIF, -rejeter toute éventuelle demande de la MAIF à l'encontre de la SMA SA ex Sagena et la déclarer irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel, -déclarer les éventuelles demandes de la MAIF à l'encontre de la SMA SA ex Sagena irrecevables pour prescription et forclusion car régularisée postérieurement à l'expiration du délai de dix ans de la garantie décennale et après expiration du délai au titre de la responsabilité quasi délictuelle, Vu l'assignation délivrée le 22 août 2006 par la MAF et la société SARL Beauchamps à l'encontre de la SMA SA se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et non sur l'article 1792 du code civil, -constater ne pas être saisie de demande de la MAF et de la SARL Beauchamps à l'encontre de la SMA SA ex Sagena sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et suivants, -déclarer la MAF irrecevable à agir car non subrogée dans les droits et action des copropriétaires, -déclarer toutes éventuelles demandes de la MAF assureur dommages-ouvrage ainsi que celles de la SARL Beauchamps à l'égard de la SMA SA irrecevables pour prescription sur le fondement de la responsabilité décennale de 1792 du code civil, aucune demande n'ayant été formée par les appelantes sur le fondement de 1792 du code civil dans le délai de garantie décennale ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, -déclarer l'action de la SARL Beauchamps et celle de la MAF irrecevables et mal fondées, celles- ci ne pouvant agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans la mesure où [K] charpente a un lien contractuel avec la SARL Beauchamps, -constater n'être saisie d'aucune demande à l'égard de la SMA SA ex Sagena sur le fondement de l'article 1792 du code civil à savoir la garantie décennale ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, En tout état de cause : -déclarer forcloses et prescrites toutes demandes de condamnation à l'encontre de la SMA SA sur le fondement de la garantie décennale ainsi que sur tous autres fondements à savoir l'article 1382 ancien du code civil et l'article 1240 nouveau du code civil de même que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l'état de la réception intervenue le 7 juillet 2004 et faute d'assignation signifiée à l'encontre de la SMA SA dans le délai de 10 ans à compter de la réception soit avant le 7 juillet 2014, -dire et juger prescrites l'action et les demandes de la MAF et de la SARL Beauchamps à l'égard de la SMA SA ex Sagena régularisées sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil (article nouveau 1240 du code civil) compte tenu du délai de prescription étant de cinq ans, le délai d'action étant expiré au jour de l'assignation au fond signifiée à la SMA SA le 22 août 2016, -subsidiairement, -dire et juger que la SMA SA ne peut être tenue à garantie que dans les termes limites, effets et conditions du contrat souscrit par son ex-sociétaire [K] charpente résilié depuis 2004, En l'état de la résiliation du contrat de [K] Charpente auprès de la SMA SA au 31 décembre 2004, -dire et juger que seules les garanties obligatoires perdurent non applicables en l'espèce, -dire et juger que la SMA SA ne doit sa garantie que pour la garantie obligatoire à savoir les désordres de nature décennale excluant toutes réclamations sur le fondement contractuel (vices apparents, réserves non levées '), -dire et juger que les désordres allégués n'ont pas de caractère décennal, Vu l'absence de désordre à caractère décennal, Vu l'absence de communication des pièces contractuelles, factures, devis, PV de réception avec réserves et PV de levée de réserves de [K] charpente et l'absence de la justification des conditions d'intervention de [K] charpente sur ce chantier, Vu l'absence de communication du PV de réception et des réserves avec PV de levée des réserves de [K] charpente, Vu l'absence de communication par les requérants du tableau estimatif des travaux détaillé établi par l'expert M. [H], -débouter la MAF et la SARL Beauchamps et tous autres requérants dont les autres parties intimées dont la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMA SA ès qualités d'assureur de [K] charpente comme irrecevables, injustifiées et mal fondées, -dire et juger qu'aucune condamnation et aucun règlement de sommes ne peuvent être mis à la charge de la SMA au titre des préjudices immatériels, le contrat de [K] charpente ayant été résilié en 2004 et la SMA SA ne pouvant intervenir qu'au titre de la seule garantie obligatoire (garantie décennale), la SMA SA n'ayant pas vocation à intervenir financièrement pour les réclamations relevant des garanties facultatives telles que les préjudices immatériels, -dire et juger que les trois postes de désordres imputés à [K] charpente par l'expert avec les autres intervenants cités dont le maître de l'ouvrage, l'architecte et les entreprises ne sont pas des désordres à caractère décennal mais des désordres visibles à la réception (vices apparents) couverts par une réception sans réserves ou relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise [K] charpente en cas de réserves non levées à ce titre, sans application de la garantie de la SMA SA, -condamner la MAF et la SARL Beauchamps et toutes autres parties succombantes à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que les entiers dépens, A titre très subsidiaire, -dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante, les travaux ayant été réalisés par lots séparés et le rapport d'expertise déterminant les imputabilités, -en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la SMA SA, -sur les dispositions de l'article 1382 et suivants anciens du code civil et 1240 du code civil à l'égard des tiers et des articles 1134 et 1140 anciens du code civil et 1102 et suivants et 1231 et suivants nouveaux du code civil vis-à-vis de ses cos contractants notamment la SARL Beauchamps, -retenir la responsabilité de tous les intervenants à l'acte de construire dont celle de la société Amelmo, de la SARL Beauchamps, de M. [F] et de la MAF et les condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs dont la société Allianz IARD ainsi que toutes autres parties déclarées responsables et succombantes à relever garantir la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, -condamner la MAF et la SARL Beauchamps ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. Motifs': Sur l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage': La MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage invoque l'irrecevabilité des demandes formées contre elle pour absence préalable de déclaration de sinistre. Elle rappelle que, pour mettre en 'uvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré doit impérativement faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction avant l'expiration du délai de soixante jours, prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances. Elle ajoute à juste titre que la présence de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise ordonnée par le juge des référés, saisi directement par le syndicat des copropriétaires, ne constitue pas une manifestation de sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de l'absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances. Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage concernant les désordres dont il demande réparation, sachant que l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : 0- En ce qui concerne les infiltrations d'eau en toiture, la ventilation, faîtage le long du JD, les travaux de reprise ont été réalisés, 2- Le barillet de la porte de la gaine technique doit être changé, il s'agit d'un défaut d'entretien qui incombe au syndicat des copropriétaires qui doit remplacer la clé manquante ou le barillet de la serrure, étant précisé que la date d'apparition de ce problème de barillet n'est ni déterminée ni déterminable au vu des pièces du dossier, 3- Le skydome n'est pas raccordé, il s'agit d'un désordre qui affecte la sécurité, 5- L'échelle d'accès au toit est trop courte pour permettre un accès au toit depuis les parties communes, il s'agit d'un désordre qui affecte la sécurité, 6 et 7- Défauts de superposition entre les couvre-joints et les joints de dilatation de l'ensemble des niveaux habitables et des fissurations sur plafond et autour du joint de dilatation, sans précision sur les nuisances sonores et olfactives qui pourraient être engendrées par un jour traversant de 1mm de large, 9- Les escaliers ne sont pas nettoyés dans la cage d'escalier, ce grief a été communiqué à l'expert lors des réunions d'expertise, et M. [H] a constaté que l'escalier béton en colimaçon qui devait rester brut présente des taches sur les marches, 10- Le bas des portes du hall d'entrée a été abîmé par les utilisateurs, il ne s'agit pas d'un désordre constructif mais d'usage qui n'est pas imputable pas aux défendeurs, 11- La poignée de la serrure a été arrachée au niveau de la porte d'accès du premier étage, il s'agit d'un désordre d'usage qui n'est pas imputable aux défendeurs, 12- Dans le couloir d'accès au garage, l'escalier est dangereux avec des risques de chute en raison de l'espace de débattement de la porte du sas entre le garage et le hall, il s'agit d'un désordre qui affecte la sécurité, qui rend le bien impropre à sa destination d'habitation et qui est donc de nature décennale, 13- Porte basculante à peindre, 14- Le revêtement du sol du garage se désagrège, écaillage partiel, 15- Travaux PVC du parking du RDC, 16- Absence de raccordement de canalisations d'hydrocarbure, absence de raccordement des chutes avec la fosse de récupération avec un risque de danger en cas de fuite sur un réservoir, -17- Ecoulement d'eau au droit de la porte basculante, 18- Reprises des bords des grilles, 19- Il manque une porte coupe-feu au niveau du sous-sol, il s'agit d'un non-respect de la réglementation en vigueur, 21- Grilles d'aération du garage non peintes, 23-24- La hauteur du garde-corps autour des murs de la rampe d'accès n'est pas réglementaire et le muret est à protéger, une marche d'environ 1m50 de hauteur sans protection a été créée. La sécurité n'est pas assurée, il s'agit d'un désordre de nature décennale, 28- Mauvais état du joint de dilatation de la façade est, 29- Façade ouest infiltrations d'eau, 30- Quelques infiltrations d'eau au travers des gardes corps, 32- Malfaçons sur les terrasses ayant entraîné des infiltrations d'eau dans l'appartement de M. et Mme [I]. Il convient de relever que, lors des opérations d'expertise au cours desquelles l'assureur dommages-ouvrage était représenté par un avocat et assisté par M. [J] du Cabinet Aexeco, celui-ci, notamment lors du compte rendu de réunion du 11 janvier 2007, a déclaré qu'il y avait eu 25 déclarations de sinistre, ce qui devait représenter environ 118 désordres avec des déclarations en double et en triple sur certains désordres et que des cas étaient en cours de règlement. A l'occasion de la réunion du 4 mai 2007, M. [J] a indiqué qu'un certain nombre de cas étaient réglés ou en passe de l'être. Concernant le sinistre affectant les terrasses, il a précisé que : « la réparation des dégâts sera pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, déduction faite du reliquat de 500 euros restant sur la première indemnité versée et non entièrement utilisée'» et qu''«'après ouverture du dossier en dommages-ouvrage j'ai fait intervenir la SARL Bottero pour reprendre le joint de dilatation horizontal qui avait été mal réalisé par l'entreprise envoyée par la SARL Beauchamps... la MAF a réglé une indemnité pour la reprise des embellissements de l'appartement'». Au cours de la visite technique du 19 décembre 2007, M. [J] a soutenu avoir déposé son rapport concernant le sinistre infiltration d'eau par le faîtage et par le solin de la ventilation et il a ajouté que l'assureur dommage-ouvrage prenait en charge la réparation du sinistre sur le solin du faîtage. Si les 118 désordres déclarés sont indéterminés, faute de production des déclarations de sinistres, il convient toutefois de constater que les sinistres concernant l'infiltration d'eau par le faîtage et par le solin de la ventilation ainsi que le sinistre affectant les terrasses (des époux [I]) ont bien fait l'objet d'une déclaration préalable. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage et concernant les désordres de nature décennale autres que ceux ci-dessus indiqués et ceux qui n'étaient pas apparents pour un non-professionnel, sont par conséquent irrecevables, à défaut de preuve d'une déclaration préalable les concernant. Inversement, le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité pour absence de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la MAF, pour le sinistre concernant l'infiltration d'eau par le faîtage et par le solin de la ventilation ainsi que le sinistre affectant les terrasses (des époux [I]). Sur les prescriptions et forclusions': -M. [F] conclut à la prescription de l'action diligentée contre lui par assignation du 6 juillet 2006 par le syndicat des copropriétaires au motif que l'assignation ne comportait pas l'énumération des désordres. Les premiers juges ont justement rappelé que, pour qu'une assignation ait un effet interruptif, il faut qu'elle soit suffisamment précise quant aux désordres allégués et qu'une assignation au fond qui signale l'existence de malfaçons sans fournir de précision sur leur nature et leur localisation n'a pas d'effet interruptif. L'assignation du 6 juillet 2006 délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Beauchamps, la MAF et M. [F] se réfère expressément à un constat d'huissier du 28 et 29 juin 2006 de 58 pages et 173 photographies faisant état de malfaçons et de travaux réalisés de façon partiellement ou totalement incomplète. Il en résulte que l'assignation vise ainsi l'ensemble des malfaçons et inachèvements et apportait des précisions suffisantes sur les désordres objets du litige. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et tenant à l'absence d'énumération des désordres. M. [F] soulève par ailleurs la prescription des actions du syndicat des copropriétaires, de la MAF, des époux [I] et de la MAIF dirigées contre lui. Avant la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la forclusion de l'action en garantie décennale était interrompue par une citation en justice en application de l'article 2244 ancien du code civil. M. [F] a été assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille par le syndicat des copropriétaires le 6 juillet 2006, un nouveau délai de 10 ans ayant recommencé à courir à compter de cette date. M. [F] a été assigné également devant le juge des référés et la forclusion de l'action a été interrompue par l'assignation en référé jusqu'à l'ordonnance de référé du 20 septembre 2006. En revanche, l'assignation en référé délivrée par la MAF à la SMA et à la société Allianz le 9 février 2007 et l'ordonnance de référé du 21 mars 2007 n'ont pas eu d'effet interruptif à l'égard de M. [F] dès lors qu'une ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale. M. [F] n'étant pas partie à cette deuxième instance en référé visant à voir déclarer l'ordonnance de référé expertise et les opérations d'expertise communes et exécutoires à de nouvelles parties, cette instance n'a pas eu d'effet interruptif. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose en son article 26 que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Il en ressort que l'action ayant été introduite le 6 juillet 2006, puis le délai de forclusion ayant été interrompu le 20 septembre 2006, la forclusion était acquise le 20 septembre 2016. Les premiers juges ont jugé qu'en l'état des conclusions d'intervention volontaire des époux [I] du 23 février 2011 et des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA à M. [F] le 20 février 2013, la forclusion de l'action en garantie décennale n'était pas acquise. Toutefois M. [F] fait valoir qu'il n'a constitué avocat qu'après le 2 décembre 2016, date de la signification à partie par le syndicat des copropriétaires de ses conclusions alors que ni les conclusions d'intervention volontaire des époux [I] du 23 février 2011, ni les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires du 20 février 2013 ne lui ont été signifiées, ni celles de la société MAIF du 3 décembre 2012, ces parties ayant cru qu'il avait constitué avocat en la personne de maître [R] [L] alors que cet avocat n'était constitué que pour la MAF. Dans un courrier du 5 décembre 2016 au président de la chambre de la construction du tribunal de grande instance de Marseille, l'avocat du syndicat des copropriétaires indique d'ailleurs :'«'je vous prie de trouver sous ce pli la notification des conclusions que nous avons fait effectuer par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016 à l'encontre de Monsieur [F] [U] qui est toujours défaillant dans cette procédure'». Aucun acte interruptif de prescription ni de forclusion n'étant intervenu avant le 20 septembre 2016, l'assignation du 2 décembre 2016 ayant été délivrée par le syndicat des copropriétaires postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale et du délai de cinq ans applicable à la responsabilité contractuelle jusqu'à la loi du 17 juin 2008 puis de dix ans au-delà, l'action introduite contre M. [F] tant par le syndicat des copropriétaires et la MAF que par les époux [I] et par la MAIF est prescrite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [I] contre M. [F]. -La SMA, assureur en responsabilité décennale de la société [K] charpente, et la société Allianz, assureur en responsabilité décennale de la société Amelmo, soulèvent également la prescription de l'action dirigée contre elles par le syndicat des copropriétaires. Le sous-acquéreur jouissant, comme le maître d'ouvrage, de tous les droits attachés à la chose qui appartenait à son auteur, leur garantie est nécessairement recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre de l'action directe, tant en raison du lien contractuel qui existe entre le sous-acquéreur et les assurés des sociétés SMA et Allianz, qu'eu égard à la garantie uniquement en responsabilité décennale souscrite par les assurés. En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 7 juillet 2004 et l'assignation en référé ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 21 mars 2007 a interrompu la prescription tant à l'égard de la SMA que de la société Allianz IARD, une ordonnance de référé rendant communes à un tiers les opérations d'expertise précédemment ordonnées interrompant la forclusion à l'égard de ce tiers. Un nouveau délai de forclusion a commencé à courir à compter de cette ordonnance en application de l'article 2242 du code civil aux termes duquel l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à extinction de l'instance. Cette interruption du délai de forclusion ne profite toutefois qu'à celui dont elle émane et ne produit d'effet interruptif qu'à l'encontre de celui contre laquelle elle est dirigée. Seule la MAF et la société Beauchamps ayant assigné la SMA et la société Allianz IARD, l'interruption de la forclusion n'a profité qu'à ces parties, et les assignations délivrées par la MAF et la société Beauchamps le 22 août 2016 à la SMA et le 31 août 2016 à la société Allianz IARD sont intervenues avant l'expiration du délai de garantie décennal le 21 mars 2017. En revanche les conclusions d'intervention volontaire des époux [I] du 23 février 2011 ainsi que les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 20 février 2013, aux fins de «'condamnation solidaire de l'ensemble des requis'» et de «'condamnation des défendeurs in solidum'», n'étaient pas dirigées contre la SMA ni la société Allianz lARD dans la mesure où celles-ci n'avaient pas encore été assignées au fond et n'étaient donc pas parties à la procédure. Ces conclusions n'ont donc pu interrompre la prescription à l'égard des sociétés Allianz et SMA. Les consorts [I] et le syndicat des copropriétaires qui viennent aux droits du maître d'ouvrage en ce qui concerne leurs parties privatives pour les premiers et les parties communes pour le second, ne peuvent exercer une action délictuelle contre les assureurs des constructeurs mais uniquement une action en garantie décennale sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil. Ils ne sont pas en effet colocateurs d'ouvrage et au surplus, la SMA et la société Allianz IARD ne garantissent que la responsabilité décennale de leurs assurés ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un préjudice matériel garanti. Les consorts [I] sont donc mal fondés à se prévaloir du délai de recours de cinq ans entre constructeurs à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin l'action du maître de l'ouvrage contre le constructeur pour les désordres relevant de sa responsabilité contractuelle est de 10 ans depuis la loi du 17 juin 2008, étant rappelé que seule la garantie décennale de la SMA ainsi que la société Allianz est mobilisable. Faute pour les consorts [I] et le syndicat des copropriétaires de justifier d'une action en justice avant l'expiration du délai de garantie décennale, leurs demandes dirigées contre la SMA et la société Allianz IARD, sont par conséquent prescrites, le jugement étant confirmé de ce chef. Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les responsabilités': Il y a lieu de rappeler que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre M. [F], les sociétés SMA et Allianz IARD sont irrecevables. Les désordres, non-finitions ou non-conformités numéros 3, 5, 12 qui n'ont connu aucune évolution depuis la réception étaient apparents et n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception. Ils sont donc couverts par cette réception sans réserve et le syndicat des copropriétaires et son assureur doivent être déboutés de leurs demandes concernant la réparation de ces désordres, le jugement étant confirmé de ce chef. Les griefs numéros 2, 10, 11, 13, 14 et 20, soit n'ont pas été constatés par l'expert (point 15), soit correspondent à un défaut d'entretien ou à des dégradations de la part des copropriétaires (points 2, 10, 11, 13, 14 et 20) et leur réparation incombe au syndicat des copropriétaires. Les points 29 et 30 n'ont pas été examinés. Les points 9, 14, 17, 18 et 28 n'ont pas été évalués par l'expert. En tout état de cause, il s'agit de désordres apparents au jour de la réception ou imputables à un défaut d'entretien et qui engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires. L'expert a établi un tableau récapitulatif des travaux de reprises qu'il a évalués à la somme de 42'992,20 euros TTC ne comprenant pas le coût de la réparation des désordres suivants : 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 28, 29 et 30, réparation qui au demeurant n'est pas réclamée par le syndicat des copropriétaires qui ne critique que le caractère apparent des désordres 3, 5 et 12. En ce qui concerne le point 13 (grille de la porte basculante du garage à peindre), il sera précisé que s'agissant d'un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires, la somme de 358,80 euros TTC correspondant au coût de cet inachèvement ne sera pas prise en compte dans le calcul des sommes dues. Les désordres numéros 6, 7, 16 et 19 ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pages 8 et 9). L'expert a justement relevé que les désordres 3, 5, 12 et 19 étaient apparents au jour de la réception alors qu'aucune réserve ne figure dans le procès-verbal de réception en ce qui concerne les désordres 3, 5 et 12. Il en résu
Articles de loi cités
article 1792 du code civil au titre de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1792 du code civil à charge des intervenanarticle L. 242-1 du code des assurances.article 1642-1 du code civil dispose que le vendeurarticle 2242 du code civil aux termes duquel larticle 700 du code de procédure civile et ainsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f3229f48e010cf6a8cd615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel