Tribunal Judiciaire0P12 Aud. civile prox 3
Tribunal Judiciaire · 0P12 Aud. civile prox 3 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 68f67f33f444f3ad06a40db3
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 52 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 13.01.25 PROR 27 Janvier 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ...... Laurent RUBIO.............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05452 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MVL PARTIES : DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [S] [B] [M], demeurant [Adresse 1] comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [S] [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 octobre 2024. A cette audience, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’oppose à la demande reconventionnelle de maintien dans les lieux. Monsieur [S] [B] [M] comparait. Il reconnait son maintien dans les lieux et sollicite des délais pour quitter les lieux, faisant savoir qu’il est en recherche d’un nouveau logement. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, prorogé au 27 janvier 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur les demandes principales Aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de cette dernière ne s'appliquent pas aux logements-foyers. Aux termes des articles L.633-1 et R.832-20 du code de la construction et de l’habitation, est considéré comme logement-foyer un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective, et qui fournit le cas échéant diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Vu les articles 544 et 1103 du code civil, En l’espèce, un contrat de résidence a été signé entre les parties le 28 avril 2022, relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant une redevance initiale d'un montant de 526,89 euros, charges comprises. Il en ressort que : ce contrat prend effet le 28 avril 2022 ; est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée ; en aucun cas, la durée totale d’occupation ne peut excéder deux ans (article 2) ; « le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat » (article 6). Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que : l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT gère la résidence dans laquelle se trouve le logement litigieux, qui comporte des locaux privatifs meublés et des espaces collectifs ; qu’elle assure un accompagnement social personnalisé ;par courrier recommandé du 17 janvier 2024, faisant référence à l’article 2 du contrat de résidence, et lettre simple du 21 mars 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a informé Monsieur [S] [B] [M] de l'arrivée du terme du contrat au 27 avril 2024 et l’a mis en demeure d’avoir à quitter les lieux ;que Monsieur [S] [B] [M] n'a pas quitté les lieux. Au vu de ces éléments, il convient de constater le terme du contrat de résidence, d'ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] [M] des lieux occupés sans droit ni titre et de le condamner à payer à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 273,77 euros), à compter du 28 avril 2024 jusqu’à la complète libération des lieux. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux Monsieur [S] [B] [M] sollicite l'octroi de délais pour quitter les lieux. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [S] [B] [M] ne justifie ni sa situation personnelle ni de paiements, témoignant de sa bonne foi à cet égard. En outre, aucune pièce ne fait état de démarches entamées en vue de son relogement, et il ressort du dossier qu’il a, de fait, bénéficié d'un important délai en vue de son relogement. En conséquence, et bien qu’il ne soit pas entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [B] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B] [M] supportera les dépens. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE l'arrivée du terme au 27 avril 2024 du contrat de résidence conclu le 28 avril 2022 entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [S] [B] [M], concernant un logement sis [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] [M] à payer à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 avril 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 273,77 euros) ; DEBOUTE Monsieur [S] [B] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le Greffier, Le Juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
68f67f33f444f3ad06a40db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA