Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f69180f444f3ad06a4f692
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION Le 07 Octobre 2025 N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIIR 78A CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] Société Coopérative commerciale à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 319 557 245, ayant son siège social à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [K] [Y] Célibataire, de nationalité Française, né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant ADJUDICATAIRE S.C.I. MASYF, société civile immoblière immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°488 539 800 et dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE notifié le -------------------- 07/10/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le sept octobre ; A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière. Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : Vu le cahier des conditions de vente déposé le 26 Février 2025 ; Vu le jugement d'orientation en date du 24 Juin 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section CH [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 2] », consistant en un studio et formant le lot n°23 de la copropriété, appartenant à M. [K] [Y] à l'audience du 07 Octobre 2025 en ce Tribunal ; Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 29 aout 2025 par Me [X], commissaire de Justice à [Localité 9], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux LE PARISIEN en date du 2 septembre 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 3 septembre 2025 ; Me Paul BUISSON, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ; Les frais de justice d’un montant de 9093,76 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ; Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en : DÉSIGNATION Sur la commune d’[Localité 10], [Adresse 3], cadastré section CH [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 2] », consistant en un studio et formant le lot n°23 de la copropriété Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 30000 € et les enchères ont été ouvertes. Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 32000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée. Me [O] [B] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ; Déclare la S.C.I. MASYF adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32000 €) ; Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ; Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ; Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ; Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ; Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f69180f444f3ad06a4f692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA