Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f69bccf444f3ad06a58eb1
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00420 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INWB JUGEMENT N° 25/516 JUGEMENT DU 07 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [V] [H] Assesseur salarié : David [Y] Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [F] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Comparution : Comparante et assistée par Maître CASSEVILLE de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [14] [Adresse 1] [Localité 6] Comparution : Non comparante et non représentée PARTIE APPELEE EN LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 24 Juillet 2024 Audience publique du 09 Septembre 2025 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 17 mai 2018, Madame [F] [S] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, à l’origine de contusions cervicales. L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 12 décembre 2023. Par notification du 18 décembre 2023, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a fixé le taux d’incapacité permanente partielle, en lien avec cet accident, à 8%. Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 12 mars 2024. Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2024, Madame [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. Aux termes d’un courrier du 21 août 2024, la [11] a sollicité sa mise hors de cause au profit de la [Adresse 9]. La [10] a été appelée en la cause. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à de multiples renvois. A cette occasion, Madame [F] [S], assistée de son conseil, a indiqué se désister de l’instance. La [11], n’était ni présente ni représentée. La [Adresse 9], représentée, a accepté le désistement. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mise hors de cause de la [11] Attendu qu’il convient liminairement d’observer que la [11], non comparante à l’audience, n’a pas sollicité de dispense de comparution. Que la procédure applicable devant le pôle social impose aux parties de soutenir oralement leurs demandes et prétentions, de sorte que la présente juridiction n’est pas valablement saisie de la demande de la caisse tendant à sa mise hors de cause. Que toutefois, il est établi que la couverture maladie de Madame [F] [S] relève, compte-tenu de sa domiciliation, de la [Adresse 9]. Que le litige porte sur la contestation d’une décision émise par cette même caisse, et confirmée par sa commission médicale de recours amiable. Qu’il apparaît donc que la [11] ait été attraite en la cause, par erreur. Que dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de la [11]. Sur le désistement Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la [Adresse 9]. Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction. Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce la mise hors de cause de la [11] ; Constate le désistement d’instance de Madame [F] [S], et le dessaisissement de la juridiction ; Met les dépens à la charge de Madame [F] [S]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f69bccf444f3ad06a58eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA