Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f69c07f444f3ad06a5929b
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00415 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4XX JUGEMENT N° 25/517 JUGEMENT DU 07 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : David DUMOULIN greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 88 S.A.R.L. [9] [Adresse 6] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître Pascal PONELLE-CHACHUAT, Avocat au barreau de PARIS PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Comparution : non comparante / URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 10] [Localité 5] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au barreau de DIJON, non comparants PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Juillet 2025 Audience publique du 09 Septembre 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE: Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, Vu le litige opposant Madame [T] [E] à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or, Vu la première page du jugement subséquent de cette juridiction en date du 27 juin 2025 , notifié par le greffe par lettre recommandée à Madame [T] [E] avec accusé de réception signé le 18 juillet 2025, à la SARL [9] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2025 et à l’URSSAF par portail PLINE le 16 juillet 2025 et à la CPAM à une date méconnue, ainsi libellée: “ AFFAIRE N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVXC JUGEMENT N° 25/357 JUGEMENT DU 27 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : David DUMOULIN greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIES DEMANDERESSES : Madame [T] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Comparante, assistée de Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon S.A.R.L. [9] [Adresse 6] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître Pascal PONELLE-CHACHUAT, Avocat au Barreau de Paris PARTIES DÉFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Comparution : non comparante URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 10] [Localité 5] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, Non comparants Vu notre saisine par requête du conseil de Madame [T] [E] en date du 18 juillet 2025 aux fins de rectification de l’erreur matérielle frappant le jugement précité. Vu notre convocation des parties à l’audience du 9 septembre 2025. A cette occasion, Madame [T] [E], représentée par son conseil, a sollicité que soit corrigée l’erreur matérielle affectant l’en-tête du jugement, lequel a fait le détail erroné des parties au procès par la mention de deux parties demanderesses, dont une société totalement étrangère à l’instance et que de deux parties défenderesses, parmi lesquelles l’URSSAF qui n’est pas concernée davantage par le litige. La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or, ni les autres parties, n’ont comparu ni ne se sont fait représenter. SUR CE : Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Par suite d’une erreur matérielle, par l’effet d’un “copié/collé” sur la trame d’une autre décision, le jugement précité comprend dans son chapeau indûment quatre parties, soit deux demanderesses et deux défenderesses. Il convient donc de procéder, ainsi que cela figure au dispositif ci-après, à la rectification de cette erreur par substitution d’en-tête, en n’y maintenant que la requérante en qualité de demanderesse et la CPAM en qualité de défenderesse, le surplus du jugement restant inchangé . PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par décision mise à disposition au secrétariat-greffe, Rectifie, ainsi qu’il suit, le jugement du 27 juin 2025 N° 25/357 dans le cadre du litige opposant les seules Madame [T] [E] et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or, “ AFFAIRE N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVXC JUGEMENT N° 25/357 JUGEMENT DU 27 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : David DUMOULIN greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Comparante, assistée de Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Comparution : non comparante ” le surplus du jugement restant inchangé, Dit que la mention de rectification sera portée en marge de la minute de ce jugement ; Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f69c07f444f3ad06a5929b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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