Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f7136dcbf3d85a0c71eb12
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 303 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2025 N° RG 22/01019 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOI AFFAIRE : S.A.S.U. RESIDENCE SAINT GERMAIN C/ [P] [S], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], S.A.S.U. ISOSPACE, S.A.S. HANDRA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS, Société SMABTP, SMA SA, S.A.S.U. VIM, S.A.S. GROUPE EMILE DUFOUR, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 15/06288 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Sophie POULAIN Me Ivan CORVAISIER Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT Me Chantal DE CARFORT Me Christophe DEBRAY Me Anne-Laure DUMEAU Me Asma MZE Me Michèle DE KERCKHOVE Me Sophie ROJAT Me Amélie MATHIEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S.U. RESIDENCE SAINT GERMAIN [Adresse 1] [Localité 16] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0213 **************** INTIMÉS Monsieur [P] [S] [Adresse 11] [Localité 2] Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Plaidant : Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de M. [P] [S] et recherchée comme assureur de la société SECC [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son Syndic bénévole Monsieur [J] [O] domicilié [Adresse 20] - [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 26] Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 Plaidant : Me Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000 S.A.S.U. ISOSPACE ayant absorbé la société Alain Jeulain par fusion-absorption du 19 février 2016 [Adresse 7] [Localité 21] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317 S.A.S. HANDRA [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Plaidant : Me Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0196 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE [Adresse 10] [Localité 15] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur des Société SOCOTEC CONSTRUCTION et AMITEF [Adresse 19] [Localité 13] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 SMA SA ès-qualité d'assureur de l'entreprise ESPACE & BATIMENT [Adresse 19] [Localité 13] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A.S.U. VIM [Adresse 25] [Localité 18] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Plaidant : Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 S.A.S. GROUPE EMILE DUFOUR venant aux droits de la société AGE GODEFROY [Adresse 27] [Adresse 28] [Localité 17] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société VIM [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 Plaidant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061 S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SECC [Adresse 8] [Localité 23] Représentant : Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 Plaidant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société JFH développement (devenue la société « Handra ») a acheté le 28 mai 1998 à la SCI Le charme de [Adresse 5] un immeuble sis [Adresse 5] à Louveciennes (78) et aux consorts [B] les titres de la société Résidence de [Adresse 5], exploitante du fonds de commerce de maison de retraite pour personnes âgées sous l'enseigne « Résidence de [Adresse 5] », située dans ces locaux. À la suite de cette acquisition, le 11 juin 1998, un nouveau bail commercial a été conclu au bénéfice de la société Résidence de [Adresse 5]. Le 3 décembre 2007 : - La société GDP Vendôme immobilier, ayant pour activité l'acquisition, la création et l'exploitation de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, a acquis la totalité des actions de la société Résidence de [Adresse 5]. - La société GDP Vendôme promotion a acheté à la société JFH développement l'ensemble immobilier constituant l'établissement litigieux. Par acte du 20 décembre 2007, la société GDP Vendôme immobilier a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété, conférant ainsi le statut de copropriété à l'immeuble à usage de maison de retraite et créant le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 5] (ci-après « le syndicat des propriétaires »). La société GDP Vendôme immobilier a ensuite procédé à une cession par lots de la copropriété à différents investisseurs privés regroupés au sein du syndicat des copropriétaires. Un contrat de syndic a été établi le 28 novembre 2008 avec la société Patrimmo expansion puis avec la société Domusvi conseil immobilier, jusqu'au 1er juillet 2017. Par acte du 1er juillet 2008, la société GDP Vendôme immobilier, copropriétaire, a donné à bail commercial les lots n°1, 2, 14 à 23, 47 et 70 à 73 de la copropriété à la société Résidence de [Adresse 5]. Cet établissement a fait l'objet de travaux d'extension et de rénovation faisant intervenir : - M. [P] [S], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la société MAF »), - la société SECC, maître d''uvre, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « la société Axa »), venant aux droits de la société Axa assurance, - la société Espaces et bâtiments (ci-après « la société SEEB »), chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Sagena devenue la société SMA SA, - la société Age Godefroy, chargée du lot électricité, devenue depuis Groupe Emile Dufour (ci-après « la société GED »), assurée auprès de la société d'assurance Areas dommage, - la société Alain Jeulain, chargée des travaux d'isolation, cloisonnement, placo et faux plafonds, assurée auprès de la société Axa, - la société Socotec France (ci-après « la société Socotec »), bureau de contrôle, assurée auprès de la société SMABTP, - la société Amitef (devenue UG clim travaux) chargée du lot chauffage, assurée auprès de la société SMABTP, - la société VIM, qui a fourni les ventilateurs et procédé à des mesures de vitesse d'amenée d'air, assurée auprès de la société Generali Iard (ci-après « la société Generali ») et de la société XL insurances company SE, - la société Aviss, intervenue pour effectuer des essais de désenfumage des vides gaines. La police dommages-ouvrage (DO) a été souscrite par la société JFH développement auprès de la société AGF, désormais dénommée Allianz Iard. La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2002. Ayant constaté des non-conformités et vices affectant l'installation du système de désenfumage, la société GDP Vendôme promotion a missionné un bureau d'études pour procéder à un audit. À la suite du rapport pointant des défaillances dans le système, la société GLN a été mandatée pour surveiller les locaux 24 h/24 de juillet 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux qui ont pu être réalisés de mars à septembre 2015. Les sociétés GDP Vendôme promotion et Résidence de [Adresse 5] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de désignation d'un expert, lequel a été nommé par ordonnance du 17 septembre 2009 finalement remplacé le 23 novembre 2009 par M. [A] qui a déposé son rapport le 14 décembre 2012. Le 10 juillet 2014, la société GDP Vendôme immobilier a cédé à une société Immobilière DVD les derniers lots n°1, 2, 14 à 23, 47 et 70 à 73 dont elle demeurait propriétaire. Le 4 décembre 2014, la société GDP Vendôme immobilier, la société Résidence de [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Une ordonnance du 23 avril 2015 les en a déboutés. Par exploits d'huissier des 7, 12, 15, 21, 22 et 27 mai 2015, les sociétés GDP Vendôme immobilier et Résidence de [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ont fait assigner la société Handra (anciennement JFH développement), la société UG clim travaux (anciennement « Amitef »), les sociétés VIM, Socotec, SECC et Alain Jeulain, M. [S], les sociétés Axa, Allianz venant aux droits de la société AGF, et GED venant aux droits de la société Age Godefroy, devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins, principalement, de voir condamner les sept premiers défendeurs à payer diverses sommes aux sociétés GDP Vendôme immobilier et Résidence de [Adresse 5] et à réparer tous les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires en raison des travaux rendus nécessaires, de la mise en place de SSIAP, des préjudices de jouissance et des frais d'expertise. La société Generali, ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la société VIM, est volontairement intervenue à l'instance. La société XL insurance company SE, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société VIM, est également volontairement intervenue à l'instance. Par exploit d'huissier du 18 octobre 2016, les sociétés Axa et SECC ont fait assigner en intervention forcée la société MAF. Ces deux instances ont été jointes à la principale. Dans le même temps, par ordonnance du 18 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, sur une instance introduite le 22 février 2011 par la société Allianz à l'encontre de la société SECC, son assureur la société Axa, venant aux droits de la société Axa assurances, la société Alain Jeulain, son assureur la société Axa, la société Socotec, la société Amitef, la SMABTP, ès qualités d'assureur de ces deux dernières, la société Sagena, M. [S] et son assureur la société MAF, la société Age Godefroy aux droits de laquelle vient la société GED, son assureur la société Areas assurances, la société VIM et son assureur la société Generali, a, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles, en raison de leur lien de connexité. Les affaires ont été jointes selon décision du juge de la mise en état du 10 octobre 2017. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société GDP Vendôme immobilier à l'encontre de l'ensemble des défendeurs et l'a condamnée à leur verser une indemnité de procédure. La société Résidence Saint-Germain, venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5] suite à son absorption et à la transmission universelle de son patrimoine, est intervenue volontairement à l'instance introduite notamment par cette dernière. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté l'intervention volontaire des sociétés Résidence Saint-Germain suite à l'absorption des sociétés Résidence de [Adresse 5] et Immobilière Domusvi, au soutien de la demande, XL insurance company SE, Socotec construction au lieu et place de la société Socotec France, et Generali, - dit n'y avoir lieu de donner acte aux sociétés VIM et GED de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de GDP Vendôme immobilier, déjà déclaré parfait par ordonnance du 8 novembre 2018, - déclaré la société Handra irrecevable en ses prétentions à l'encontre de M. [E], non partie à l'instance, - déclaré les sociétés MAF et Axa irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Espacil, non appelée à la cause, - déclaré les sociétés Handra, Allianz, Areas dommages, SMABTP et SMA, Résidence Saint-Germain, Immobilière Domusvi ainsi que le syndicat des copropriétaires irrecevables à former des demandes à l'encontre de la société SECC, liquidée, - constaté que les défenderesses n'ont pas fait signifier leurs écritures à la société Amitef UG clim travaux, défaillante, et les a déclarées irrecevables à présenter des prétentions à son égard, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société MAF de faire sommation au syndicat des copropriétaires de communiquer le règlement de copropriété et de la division des lots, - écarté le moyen de nullité excipé par les sociétés Socotec construction, Axa et GED à l'encontre du syndicat des copropriétaires, - déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir comme non prescrit à l'égard des sociétés Socotec construction, Handra, Areas dommages et Allianz, - rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Allianz, - écarté la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires invoquée par la société Résidence Saint-Germain fondée sur l'estoppel, - déclaré la société Résidence Saint-Germain irrecevable à demander de juger que les constructeurs sont solidairement responsables à l'égard du syndicat des copropriétaires des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - déclaré la société Résidence Saint-Germain recevable mais mal fondée en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (ci-après SSIAP) entre août 2008 à décembre 2010, contenue dans ses écritures du 10 janvier 2018, - dit que les sociétés Handra, Socotec construction, Alain Jeulain, VIM ainsi que M. [P] [S], ayant contribué chacun par leur fait à la réalisation de l'intégralité du dommage, seront condamnés in solidum à le réparer en leur qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, - débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - dit que M. [P] [S] et les sociétés SECC, Socotec construction, VIM, SEEB, Amitef, Handra et Alain Jeulain ont commis une faute délictuelle envers la société Résidence Saint-Germain et seront condamnés in solidum à réparer son entier préjudice, - mis hors de cause les sociétés Allianz, MAF pour la société SECC, SMABTP, assureur de la société Socotec construction, XL insurance company SE pour les sociétés VIM, GED venant aux droits de la société Age Godefroy, Areas dommages et le syndicat des copropriétaires, - condamné in solidum M. [P] [S], les sociétés Handra, Socotec construction, Amitef devenue UG clim travaux, VIM et Alain Jeulain ainsi que leurs assureurs les sociétés MAF, Axa, SMA SA, SMABTP et Generali, dans les limites des franchises et plafonds contractuels en ce qui concerne les assureurs, à payer à la société Résidence Saint-Germain une indemnité de 327 475,04 euros HT en réparation de ses dommages et rejeté ses autres prétentions indemnitaires, - fixé la contribution à la dette de réparation comme suit : - 32,61 % pour la société Alain Jeulain - 31,03 % pour la société SECC assurée par la société Axa - 11,03 % pour la société SEEB assurée par la société SMA SA - 6,74 % pour la société Handra - 6,52 % pour M. [S] assuré par la société MAF - 4,83 % pour la société Amitef assurée par la SMABTP - 3,62 % pour la société VIM, assurée par la société Generali - 3,62 % pour la société Socotec construction, - sur les appels en garantie de M. [S] et la société MAF, condamné la société Handra à les garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum la société VIM et son assureur la société Generali à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Alain Jeulain à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Socotec construction à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Amitef à garantir la société MAF à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société MAF à garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - débouté M. [S] et la société MAF de leur recours à l'encontre des sociétés GED venant aux droits de la société Age Godefroy, Areas dommages et Allianz et du surplus de leurs appels en garantie, - Sur les appels en garantie de la société Socotec construction, condamné la société Handra à la garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum M. [S] et la société MAF à la garantir à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC à garantir la société Socotec construction à hauteur de 31,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum la société VIM et son assureur la société Generali à garantir la société Socotec construction à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Alain Jeulain à garantir la société Socotec construction à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Amitef à garantir la société Socotec construction à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société SMA SA ès qualités d'assureur de la société SEEB à garantir la société Socotec construction à hauteur de 11,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - débouté la société Socotec construction de ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés XL insurance, GED venant aux droits d'Age Godefroy, Areas dommages et de son assureur allégué la SMABTP, - Sur les appels en garantie de la société SMABTP, assureur de la société Amitef, condamné in solidum M. [S] et la société MAF à la garantir à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Alain Jeulain à garantir la société SMABTP, assureur de la société Amitef, à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum la société VIM et son assureur la société Generali à garantir la société SMABTP, assureur de la société Amitef à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Handra à garantir la société SMABTP, assureur de la société Amitef à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Axa assureur de la société SECC à garantir la SMABTP, assureur de la société Amitef à hauteur de 31,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - débouté la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre des sociétés GED et Areas dommages, - Sur les appels en garantie de la société VIM et de son assureur la société Generali, condamné la société Handra à les garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la SMABTP assureur de la société Amitef à garantir la société VIM et son assureur la société Generali à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Socotec construction à garantir la société VIM et son assureur la société Generali à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Generali à garantir la société VIM des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - débouté la société VIM et son assureur Generali du surplus de leurs appels en garantie, - Sur les appels en garantie de la société SMA ès qualités d'assureur de la société SEEB, condamné in solidum M. [S] et la société MAF à la garantir à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Alain Jeulain à garantir la société SMA SA, assureur de la société SEEB à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum les sociétés VIM et Generali à garantir la société SMA SA, assureur de la société SEEB à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Handra à garantir la société SMA SA, assureur de la société SEEB à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, à garantir la société SMA SA assureur de la société SEEB à hauteur de 31,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - débouté la société SMA SA, assureur de la société SEEB du surplus de ses appels en garantie, - Sur les appels en garantie de la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, condamné la société Handra à la garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum M. [S] et la société MAF à garantir la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC à hauteur de 6,52 % de toutes ses condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la SMABTP, assureur de la société Amitef, à garantir la société Axa à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum les sociétés VIM et Generali à garantir la société Axa à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné la société Socotec construction à garantir la société Axa à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - débouté la société Axa du surplus de ses appels en garantie, - dit que la garantie des assureurs interviendra dans les limites de leurs polices et notamment les franchises et exclusions de garantie contractuelles opposables aux tiers, - condamné in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire M. [P] [S] ainsi que les sociétés Alain Jeulain, Axa, SMA SA, Handra, MAF, SMABTP, VIM, Generali et Socotec construction, - ordonné leur distraction au bénéfice de la Selarl NHDA, Mme [D] [N], M. [Y] [Z] (Allianz), M. [F] (Areas dommages) et M. [L] [G] (XL insurance company SE), avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [P] [S] ainsi que les sociétés Jeulain, Axa, SMA SA, Handra, MAF, SMABTP, VIM, Generali et Socotec construction à allouer à la société Résidence Saint-Germain une indemnité de procédure de 10 000 euros et rejeté les autres prétentions, - dit que les recours s'exerceront dans les parts indiqués également pour les dépens et frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a constaté les interventions volontaires des sociétés Résidence Saint-Germain suite à l'absorption de la demanderesse, la société Résidence de [Adresse 5], Immobilière Domusvi au soutien de la demande, XL insurance company SE, Socotec construction au lieu et place de la société Socotec France et Generali. Le tribunal n'a pas donné acte aux sociétés VIM et GED de ce qu'elles acceptaient le désistement d'instance et d'action de la société GDP Vendôme immobilier, dès lors que dans sa décision du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état avait constaté et déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de celle-ci. Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte, dès lors qu'elles ne constituaient pas des prétentions, pas plus que les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles étaient libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », dans la mesure où elles recelaient en réalité les moyens des parties. Le tribunal a retenu l'irrecevabilité de la demande en garantie formulée par la société Handra à l'encontre de M. [E] qui n'était pas partie à l'instance. Pour le même motif, le tribunal a déclaré les sociétés MAF et Axa irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de la société Espace bâtiment. Il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les sociétés Résidence de [Adresse 5], Immobilière Domusvi, MAF, Socotec construction, Areas dommages, VIM, Generali et M. [S] à l'encontre de la société UG clim travaux, venant aux droits de la société Amitef, dès lors qu'elles n'avaient pas été signifiées à celle-ci. Ainsi, il n'a statué que sur les prétentions contenues dans l'exploit d'huissier signifié à cette partie, soit la condamnation in solidum à verser à la société résidence de [Adresse 5] les sommes de : - 412 250 euros HT au titre des travaux nécessaires à la résolution des désordres, - 988 845,04 euros HT pour la présence de SSIAP de janvier 2011 au 12 novembre 2014, - 139 906 euros HT au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la neutralisation d'une partie des chambres de l'établissement pendant la durée prévisible des travaux, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a retenu que les demandes présentées par la société GDP Vendôme immobilier n'étaient plus soutenues depuis le désistement d'instance et d'action de cette partie. Le tribunal a déclaré les demandes faites à l'encontre de la société SECC irrecevables, dès lors qu'il ressortait des messages, écritures de son ancien conseil et communication du Bodacc que cette société avait été placée en liquidation judiciaire avec clôture le 7 décembre 2017 et radiation, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, et qu'aucune déclaration préalable de créance, ni de désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter dans cette instance n'avait eu lieu. Il a qualifié la société Alain Jeulain de partie défenderesse à l'instance, dès lors qu'il ne disposait d'aucun élément objectif permettant de considérer que cette société n'avait pas d'existence légale, et donc de capacité juridique. Il n'a pas statué sur la demande qui lui a été faite, par la société MAF, de faire sommation au syndicat des copropriétaires d'avoir à produire la communication du règlement de copropriété et de la division des lots, dès lors qu'il était régulièrement communiqué. Il a écarté l'exception de nullité soulevée par les sociétés Socotec construction, Axa et GED qui soutenaient qu'une nullité de fond et une irrecevabilité s'opposait à l'examen des demandes indemnitaires et réparatrices du syndicat des copropriétaires, puisqu'elles ne précisaient pas quel acte de procédure était frappé de nullité, en vertu de quel texte, ni quel grief leur était de ce fait causé, et que, s'agissant d'une nullité de procédure, elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état non saisi d'un incident à cette fin. Le tribunal a rejeté le moyen de la société Allianz tiré du défaut de qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires, au titre des locaux occupés par la société Résidence de [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires ayant démontré sa qualité de propriétaire des parties communes. Il a jugé que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic avait le droit d'ester en justice et écarté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de droit d'agir, dès lors qu'il produisait un procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2015 ayant adopté à l'unanimité la résolution 4 donnant clairement pouvoir au syndic d'agir en son nom pour faire constater les désordres relevés par l'expert judiciaire et obtenir réparation des préjudices, et que cette résolution était antérieure à la délivrance des assignations à partir du 7 mai 2015, et non frappée de recours. Il a considéré que le syndicat des copropriétaires agissait pour obtenir réparation du préjudice composé du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le système de désenfumage et des coûts engendrés par la surveillance incendie destinée à pallier ces dysfonctionnements de 2008 à leur réparation en septembre 2015. Il a également jugé qu'il était établi que les travaux diligentés par la société JFH développement avaient été réceptionnés le 6 février 2002, que des désordres portant sur les conduits de désenfumage, parties communes de l'immeuble, étaient allégués, et que les défendeurs étaient tous des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil. En conséquence, le tribunal a estimé que le syndicat des copropriétaires avait un intérêt légitime, né et actuel au succès de son action en garantie décennale des constructeurs pour ces désordres, droit qui lui était personnel et dont il était titulaire en vertu des textes (31 du code de procédure civile, 1792 du code civil et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965). Il a retenu que la question de l'existence de préjudices personnels et distincts de ceux de la Résidence Saint-Germain ou de la société Immobilière DVD, comme celle de l'éventuel mandat ou gestion d'affaires, n'était pas une condition de recevabilité et serait donc abordée lors de l'examen du bien-fondé de l'action. Il a jugé que la société Allianz ne pouvait reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir lui-même réalisé une déclaration de sinistre pour les parties communes, dès lors que dans l'instance en référé-expertise, elle n'avait pas fait grief d'une irrégularité dans sa saisine mais formulait les protestations et réserves et contestait la nature des dommages. Il a retenu que l'assignation délivrée à la société Allianz, assureur DO, le 7 mai 2015 était postérieure à l'expiration du délai de prescription de deux ans, que le délai de deux ans ne commençant à courir qu'à compter du 14 décembre 2012 pour s'achever le 14 décembre 2014 en l'absence de cause de suspension ou d'interruption postérieure, puisque l'assignation en exécution de travaux du 4 décembre 2014 n'avait pas été délivrée à cet assureur et ne permettait donc pas de suspension à l'égard de cette partie. Il a retenu que l'acquisition du délai de prescription biennale n'était pas opposable à l'assuré et l'action du syndicat des copropriétaires était recevable à l'encontre des parties, dès lors qu'il n'était pas en mesure de s'assurer que la société Allianz avait respecté les exigences des articles L. 112-4 et R. 112-1 du code des assurances. Il a estimé que le délai de droit commun de cinq ans ne pouvait trouver à s'appliquer, dès lors que le syndicat des copropriétaires agissait exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs posée aux articles 1792 et suivants du code civil et que son action devait être exercée dans les 10 ans suivant la réception, avec faculté d'interruption, mais non de suspension, de la prescription par une assignation en justice précisant les désordres dont la réparation était demandée et visant les cocontractants. Le tribunal a jugé que le délai de garantie décennale de l'article 1792-4-1 du code civil trouvait à s'appliquer à compter du jour de la réception le 6 février 2012, dès lors qu'il avait effectivement été interrompu à l'égard du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 2241 du code civil, par l'assignation en référé-expertise délivrée le 23 avril 2009 aux sociétés Areas dommages et JFH développement (devenue Handra) et à Socotec France le 30 décembre 2009. Il a retenu que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable et non prescrite, dès lors que le délai décennal n'était pas expiré lors de la remise des assignations en référé-expertise. Il a ajouté que la société Résidence Saint-Germain ne pouvait se prévaloir d'une contradiction au cours de l'instance qui lui nuirait (Estoppel), dès lors que dans son dernier jeu d'écritures le syndicat des copropriétaires ne formulait aucune demande à son encontre. Il a retenu que la société Résidence Saint-Germain avait un intérêt à agir dès lors qu'il n'était pas contesté que la société Résidence de [Adresse 5], aux droits de laquelle elle venait, était exploitante lors de l'introduction de l'instance, du fonds de commerce situé dans l'immeuble dans lequel les désordres étaient allégués. Mais il a ajouté que la société Résidence Saint-Germain était irrecevable à présenter sa demande de voir « juger que les constructeurs sont solidairement responsables à l'égard du syndicat des copropriétaires des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil » pour défaut de qualité à agir, dès lors qu'elle reconnaissait ne pas avoir la qualité de maître de l'ouvrage ou d'acquéreur, seul à même d'invoquer ces dispositions protectrices. Le tribunal a jugé que l'assignation avait eu un effet interruptif bénéficiant à la demande relative au coût de la surveillance de juillet 2008 à décembre 2010, dès lors que la demande de paiement des frais exposés durant la période d'août 2008 à décembre 2010, contenue dans les écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2018, portait sur le même contrat et avait un objet très proche. Il a considéré que la garantie décennale s'appliquait au bénéfice du syndicat des copropriétaires et engageait la responsabilité de plein droit des constructeurs, dès lors que les non-conformités du système de désenfumage dans un établissement accueillant du public âgé dépendant revêtaient un caractère de gravité certain et qu'elles portaient atteinte à la destination de l'ouvrage en compromettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Il a retenu que l'instruction technique (IT) prévue dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) était applicable durant les travaux que la société Socotec était chargée d'auditer avant leur réception du 6 février 2002, dès lors que la circulaire du 3 mars 1982, relative aux IT prévues dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP était en vigueur lors de l'avis du préventionniste de la commission départementale de sécurité (CDS) tant le 11 juillet 1997 que le 4 août 2000, faisant référence à l'instruction n°246 relative au désenfumage. Le tribunal a rappelé que le contrôleur technique était un locateur d'ouvrage dont la responsabilité décennale pouvait être engagée si les dommages pouvaient lui être imputés au regard de la mission qui lui était confiée. Il a précisé que s'il n'entrait pas dans les missions du contrôleur technique de participer à la conception de l'ouvrage ni d'assurer le suivi de son exécution, il lui appartenait de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés lors de la réalisation de l'ouvrage, et notamment au regard de la réglementation applicable aux ERP explicitement visée dans la convention. Il a estimé qu'au vu des éléments du débat, il appartenait à la société Socotec, dans le cadre de sa mission de prévention lors du chantier et dans le cadre du contrôle périodique, d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'absence d'audit et de document sur le système de désenfumage et son adéquation aux besoins de cet établissement recevant du public dépendant, classe 4. Il a considéré que par son intervention, la société Socotec construction était impliquée dans les désordres et que sa responsabilité décennale était engagée. En conséquence, il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Le tribunal a retenu que la société Alain Jeulain était un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elle était titulaire du lot plâtrerie isolation ayant conclu avec le maître de l'ouvrage JFH développement un marché le 20 mars 2000. Il a remarqué que le syndicat des copropriétaires ne présentait pas de demande à l'encontre de la société SEEB et de la société Age Godefroy / GED. Il a retenu que la société Amitef pouvait être qualifiée de constructeur, dès lors qu'elle était le fournisseur des ventilateurs de désenfumage construits par la société VIM et que, selon l'expert, il relevait de sa compétence de vérifier les caractéristiques ou tout au moins s'assurer de leur bonne adéquation aux ouvrages auxquels ils sont destinés. Il a néanmoins jugé qu'elle ne pouvait être condamnée, en raison de son absorption par la société UG clim travaux, placée en liquidation judiciaire durant l'instance et qui n'avait pas constitué avocat. Il a retenu que la société Amitef était assurée auprès de la SMABTP laquelle ne s'opposait pas à la part de responsabilité retenue par l'expert dans sa note de synthèse. Le tribunal a jugé que la société VIM s'était comportée en constructeur et que son intervention avait un rôle causal dans l'apparition des désordres, dès lors qu'elle se présentait comme vendeur des produits de sécurité catalogués, avait pris l'initiative de réaliser des essais de désenfumage aux étages 1er et 2e de la zone 3 et dans huit espaces de circulation, avait conclu que le principe, les débits et le fonctionnement du désenfumage étaient corrects, alors qu'elle n'avait pas été missionnée pour ce faire et ne démontrait pas avoir la compétence pour y procéder. Il a donc retenu sa responsabilité au titre de l'article 1792 du code civil (responsabilité du constructeur), et non au titre de l'article 1792-4 (responsabilité du fabricant). Il a rappelé, s'agissant du montant de la réparation des désordres, que le syndicat des copropriétaires, demandeur, avait la charge de la preuve de la réalité et l'étendue de ses dommages, en application de l'article 1315 ancien du code civil. Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation du préjudice matériel qu'il fondait sur la responsabilité décennale, dès lors qu'il ne démontrait pas avoir exposé des frais de remise en état de l'ouvrage suite aux désordres apparus. Il a retenu que le syndicat des propriétaires ne pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice tiré du surcoût des équipes de surveillance, dès lors qu'il ne versait aux débats aucun devis, ni de facture relatifs à ces dépenses. Il a jugé que M. [S] engageait sa responsabilité délictuelle envers la société Résidence Saint-Germain, venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5], pour avoir commis une abstention fautive, ses dispositions et vérifications ayant été incomplètes et insuffisantes, contribuant à la réalisation du mauvais fonctionnement du système de désenfumage diagnostiqué dès décembre 2008 par la société RBI et qui avait justifié la réfaction des conduits de désenfumage et le recours à du personnel pour surveiller en continu l'établissement d'accueil de personnes âgées dépendantes. Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société SECC, maître d''uvre d'exécution, puisqu'elle avait commis des manquements dans l'exécution de sa mission ayant concouru à l'insuffisance de débit du système de désenfumage dans l'EHPAD et de ce fait contribué à la réalisation du dommage subi par la société exploitant cet établissement, et que l'expert judiciaire avait conclu à sa responsabilité tant pour les installations intérieures que pour la réalisation des prises d'air et des chevêtres. Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société Socotec, à laquelle il appartenait, dans le cadre de sa mission de prévention lors du chantier puis du contrôle périodique, d'alerter le maître d'ouvrage sur l'absence d'audit et de document sur le système de désenfumage, sur son adéquation aux besoins de cet établissement recevant du public, de ne pas se contenter du rapport d'un technico-commercial de la société VIM, mais de se fonder sur des examens ou procès-verbaux (PV) conformes aux exigences réglementaires ou y faire procéder. Il a ainsi considéré qu'elle avait eu un comportement fautif à l'origine des nécessaires travaux de remise en état des installations et du recours à une surveillance humaine de l'établissement. Il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Alain Jeulain, qui avait commis de graves non- conformités, relevées par les sociétés RBI, Socotec, Bureau Veritas et par l'expert judiciaire, portant notamment, sur les conduits d'extractions, les amenées d'air, les matériaux utilisés et le défaut de réalisation des gaines dans les règles de l'art. Il a également retenu la responsabilité délictuelle de la société Amitef, à laquelle, conformément aux conclusions de l'expert, il appartenait de s'assurer de l'adéquation des ventilateurs commandés et installés, ce qu'elle ne démontrait pas avoir fait. Il a ainsi estimé que ce manquement à son obligation constituait une faute ayant contribué au dysfonctionnement du système de désenfumage. Le tribunal a jugé qu'elle avait ainsi commis des fautes envers la société Résidence de [Adresse 5] contribuant au non-diagnostic des dysfonctionnements du système de désenfumage, à l'origine des préjudices allégués. Il a considéré que la société JFH développement, propriétaire des murs, était le maître de l'ouvrage pendant ces travaux ainsi que celle qui avait la faculté de contracter avec un maître d''uvre spécialisé en sécurité incendie ou encore un coordinateur SSI, en complément des deux maîtres d''uvre qu'il avait choisis pour ces travaux d'envergure touchant à la structure et aux murs porteurs des bâtiments. Il a retenu la responsabilité délictuelle de la société JFH développement, qui n'avait pas fait appel à des spécialistes de la sécurité incendie pour des travaux de rénovation d'un ERP soumis à des contraintes de sécurité, ce qui n'avait pas permis une bonne application des exigences réglementaires ni une bonne coordination et un contrôle de la qualité des intervenants, ayant contribué à l'inachèvement des travaux et au dysfonctionnement du système de sécurité ayant justifié des travaux de reprise et le recours à du personnel de surveillance spécialisé en sécurité incendie. Il a mis hors de cause la société Allianz, dès lors que la société Résidence de [Adresse 5] ne développait pas de moyens à son encontre. Il a écarté la subrogation de la société Résidence Saint-Germain, dès lors que les copropriétaires n'envisageaient de subroger que la société Immobilière DVD et non la société Résidence de [Adresse 5], de sorte que la subrogation conventionnelle n'était pas expresse et n'était donc pas plus caractérisée que la subrogation légale. Le tribunal a retenu qu'aucune pièce ne démontrait que la société Résidence de [Adresse 5] avait demandé à ses bailleurs et au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de réfection exigés pour la sécurité incendie des bâtiments qu'elle exploitait, et qu'elle avait pris l'initiative, dans son propre intérêt, de les faire exécuter bien qu'ils n'étaient pas qualifiés d'urgents. Il a estimé que la société Résidence de [Adresse 5] n'était pas habilitée à se substituer d'office au syndicat pour faire exécuter des travaux de réparation sur les parties communes et à réclamer ensuite le remboursement des dépenses exposées par elle, sur le fondement de la gestion d'affaires, puisqu'elle ne justifiait pas de circonstances d'urgence à remédier à un état de fait dommageable. Ainsi, les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies pour obtenir le remboursement des sommes exposées pour les travaux. Il a jugé, s'agissant du recrutement de deux agents de surveillance sécurité et incendie à partir d'août 2008 et jusqu'en septembre 2015, que la société Résidence de [Adresse 5] ne prouvait pas qu'en exposant cette dépense, elle avait géré les affaires du syndicat des copropriétaires chargé d'assurer la conservation de l'immeuble, ni lui avoir fait état de sa décision et du coût que cela impliquait, durant les sept années de ces mesures palliatives. Il a retenu que la société Résidence de [Adresse 5] avait exposé des dépenses au titre des travaux de remise aux normes conformes aux préconisations de l'expert, dès lors qu'elle produisait des factures émises à son nom par des architectes ([C] [R], AP architecture), la société Revanov et les organismes de contrôle (Assisco, Qualiconsult) ainsi que l'assurance DO. Il a précisé que l'intitulé « Domusvi » porté sur certains documents s'expliquait par la gestion assurée par le groupe Domusvi et que le nom et l'adresse de la résidence figuraient sur les documents. Il a également précisé que le désistement du groupe GPD Vendôme ne se comprendrait pas s'il avait réellement financé ces travaux. Le tribunal a retenu les montants des factures produites, à titre de réparation du préjudice subi par la société Résidence de [Adresse 5]. Il a rappelé que la prescription de la prétention formée pour la période courant de juillet 2008 à décembre 2010 avait précédemment été écartée. Il a retenu que la société Résidence de Saint-Germain ne pouvait prétendre au remboursement de la somme réclamée au titre du coût de la mise en place des équipes de surveillance durant le dysfonctionnement du système incendie et jusqu'à l'achèvement des travaux réparatoires, soit la somme de 1 732 803,94 euros HT, dès lors qu'elle ne démontrait pas l'avoir réglée et que les déclarations de la société GPD Vendôme promotion dans l'assignation ne laissaient pas de doute sur sa prise en charge du coût de ce personnel, de sa mise en place jusqu'au 31 décembre 2010, date de la cession des actions à Domusvi. Le tribunal a décidé de ne pas retenir de lien de causalité entre les fautes des intervenants à la construction et la rémunération d'équipes de surveillance au-delà du 31 décembre 2010, l'expert ayant estimé que les frais engendrés par les équipes de sécurité incendie étaient la conséquence de l'inertie notamment de la société Résidence de [Adresse 5] et qu'un long délai avait séparé les dernières constatations de l'expert et le début des études et travaux fin 2014, sans explication. Il a retenu que la société Résidence Saint-Germain ne rapportait pas la preuve du chiffre d'affaires perdu par un document autre qu'un tableau qu'elle s'était elle-même constituée alors que ce poste était discuté. Il a ainsi évalué son préjudice final à la somme de 327 475,04 euros HT et a condamné in solidum, M. [S] et les sociétés Handra, SECC, Socotec, Amitef, SEEB, VIM et Alain Jeulain, à verser ces dommages-intérêts à la société Résidence Saint-Germain, après avoir constaté l'existence d'un dommage unique constitué par l'insuffisance de débit du système de désenfumage des bâtiments de la maison de retraite trouvant son origine dans les fautes et abstentions fautives imputables à ces sociétés, et que leurs fautes conjuguées et communes avaient indissociablement concouru à la survenance de l'intégralité du dommage, de sorte que chacun devait être condamné à le réparer en totalité. Le tribunal
Articles de loi cités
article 606 du code civil selon les modalités à darticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil quarticle L.114-1 du code des assurances prétendant quarticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f7136dcbf3d85a0c71eb12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel