Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f7136fcbf3d85a0c71eb32
- Date
- 20 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025 (n°562, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCZ2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/09175 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [O] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 7 juillet 1992 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement en programme de soins non comparant représenté par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD non comparant, non représenté, TIERS Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 octobre 2025 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 24 septembre 2025. Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 03 octobre 2025. Monsieur [O] [Y] a saisi la cour d'appel le 14 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Cependant, la cour a été informée qu'un programme de soins ambulatoires avait été mis en plae au bénéfice de Monsieur [O] [Y] le 14 octobre 2025. Monsieur [O] [Y] n'a pas comparu. Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [O] [Y] a sollicité le maintien du programme de soins ambulatoires mis en place. L'avocate générale a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet. En revanche, il appartient au délégué du premier président de statuer sur une demande de prolongation de la mesure, quand bien même serait produit au dossier un certificat du médecin proposant un programme de soins, dès lors qu'il n'y a pas de décision levant la mesure de soins sans consentement (1re Civ., 21 novembre 2019 pourvoi n°19-17.941, publié). En l'espèce, la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète a été transformée en programme de soins ambulatoires par décision du 14 octobre 2025. Monsieur [O] [Y] ne conteste pas ces modalités et la décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 03 octobre 2025 en ce qu'elle a autorisé le maintien de soins sans consentement ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f7136fcbf3d85a0c71eb32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel