Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f71371cbf3d85a0c71eb52
- Date
- 20 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 20 OCTOBRE 2025 (n° 800 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02673 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLELD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 avril 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 10 avril 2025 Décision attaquée : n° 24/01085 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 13 janvier 2025 APPELANTE Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Grégoire RIALAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. REDTREE CAPITAL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 802 799 320 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 09 juillet 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 24 juillet 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 5], le 20 octobre 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f71371cbf3d85a0c71eb52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel