Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f71373cbf3d85a0c71eb86
- Date
- 20 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05681 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDW4 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [I] [W] né le 01 juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité colombienne demeurant : [Adresse 2] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 5] assisté de Me Juliette Triquet, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [R] (interprète en espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025, à 11h53, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant que Monsieur [V] [I] [W], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au 11 novembre 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 octobre 2025 à 17h28 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 octobre 2025, à 07h48, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 19 octobre 2025 à 19h14, par le conseil de M. [V] [I] [W] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [V] [I] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et la rectification de l'adresse d'assignation à résidence au [Adresse 1] ; Monsieur [V] [I] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 octobre 2025. Par ordonnance en date du 17 octobre 2025 à 11h53, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de l'administration et assigné à résidence l'intéressé. La décision a été notifiée au procureur de la République le 17 octobre 2025 à 12h15. Le procureur de la République a interjeté appel le 17 octobre 2025 à 17h28, soit dans le délai de 6 heures, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours suspensif a été rejeté par ordonnance du 18 octobre 2025. SUR QUOI, En l'espèce, le parquet excipe de la seule " absence manifeste de volonté de quitter le territoire " laquelle n'apparaît pas suffisamment caractérisée, à l'encontre de M. [V] [I] [W], sinon purement incantatoire. Dans ces conditions, il échet de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f71373cbf3d85a0c71eb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel