Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2025
- ECLI
- 68f71373cbf3d85a0c71eb88
- Date
- 18 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 octobre 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05680 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDW3 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ M. [X] [C] [D] né le 01 juillet 1999 à [Localité 3], de nationalité colombienne ayant pour conseil en première instance, Me Juliette Triquet, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025, à 11h53, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant que Monsieur [X] [C] [Y] [W], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 11 novembre 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 17 o2025 à 12h15 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 octobre 2025 à 17h28, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 17 octobre 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [X] [C] [Y] [W] à 17h43, - à Me Juliette Triquet, avocat au barreau de Paris à 17h28, - et au préfet de police à 17h28 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [C] [Y] [W] du 17 octobre 2025, à 18h55, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Monsieur [X] [C] [Y] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 octobre 2025. Par ordonnance en date du 17 octobre 2025 à 11h53, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête de l'administration et assigné à résidence l'intéressé. La décision a été notifiée au procureur de la République le 17 octobre 2025 à 12h15. Le procureur de la République a interjeté appel le 17 octobre 2025 à 17h28, soit dans le délai de 6 heures, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ". En l'espèce, le parquet excipe de la seule " absence manifeste de volonté de quitter le territoire " laquelle n'apparaît pas suffisamment caractérisée à l'encontre de M. [X] [C] [Y] [W]. Dans ces conditions, et pour cette seule raison, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [X] [C] [Y] [W], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 octobre 2025 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4], le 18 octobre 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L.743-22 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f71373cbf3d85a0c71eb88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel