Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2025
- ECLI
- 68f71375cbf3d85a0c71ebba
- Date
- 18 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 octobre 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05653 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDPS Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2025, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6] représenté par Me Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [Y] [I] [F] [P] né le 26 novembre 1982 à [Localité 4], de nationalité nicaragueyenne demeurant : [Adresse 2] Ayant pour conseil choisi, Me Gaston Gonzalez, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent tà l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédure, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant que M. [Y] [I] [F] [P] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné [Adresse 1], jusqu'au 11 novembre 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2025, à 15h06, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 octobre 2025 à 09h16 à Me Gaston Gonzalez, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Vu le message du 17 octobre 2025 à 17h13 du commissariat de Drancy nous informant que M. [Y] [I] [F] [P] a été placé en garde à vue et ne pourra être présent à l'audience de jour à la Cour d'appel de Paris ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 18 octobre 2025 à 09h12 par le conseil M. [Y] [I] [F] [P] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de Me Gaston Gonzalez, conseil de M. [Y] [I] [F] [P], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la forme, l'intimé échou à démontrer que la procédure serait irrégulière. Sur le fond, le préfet ne conteste pas la détention d'un passeport valide en original, mais met en doute les garanties de représentation de l'intéressé ; Les arguments au soutien de ce moyen (pas de démarche de régularisation, non admissibilité d'un Nicaraguayen en Espagne) seront jugés non pertinents et l'ordonnance attaquée confirmée par conséquent. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 18 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f71375cbf3d85a0c71ebba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel