Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f71377cbf3d85a0c71ebe2
- Date
- 20 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 20 OCTOBRE 2025 Minute N° 1020/2025 N° RG 25/03125 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJSS (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 octobre 2025 à 13h28 Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [I] [N] né le 26 Avril 1992 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe libre, demeurant / sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 20 octobre 2025 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 13h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2025 à 19h37 par Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; Après avoir entendu : - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 18 octobre 2025, rendue en audience publique à 13h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N], en constatant que le comportement de l'intéressé était bien constitutif d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA, mais que les perspectives d'éloignement n'apparaissaient pas raisonnables. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 octobre 2025 à 19h36, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, le préfet de la Loire-Atlantique indique que le premier juge a prononcé la mainlevée de la rétention administrative de M. [I] [N] aux motifs que la délivrance d'un document de voyage ne pourrait intervenir à bref délai et que le comportement de l'intéressé ne présentait pas une menace à l'ordre public. Il conteste cela en indiquant qu'une réponse des autorités russes pourrait intervenir à brève échéance et qu'un éloignement vers ce pays est encore susceptible d'intervenir avant la fin du délai légal de 90 jours. En outre, la menace à l'ordre public serait caractérisée au regard des faits pour lesquels M. [I] [N] est défavorablement connu des services de police et de la justice. Réponse aux moyens : Contrairement à ce qu'indique le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE dans son appel, le premier juge a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA. Mais, il a fondé la mainlevée de la rétention sur l'absence de perspective d'éloignement, au visa de l'article 15 de la directive Retour et de l'article L. 741-3 du CESEDA. À cet égard, il convient de souligner qu'il résulte des pièces du dossier que la préfecture de LOIRE-ATLANTIQUE s'est adressée à la DGEF (Direction Générale des Étrangers en France) par courriels des 20 août 2025, 16 septembre 2025 et 16 octobre 2025, afin de demander un laissez-passer aux autorités russes. Or, il n'est produit aucune réponse de la DGEF, ni aucune saisine directe des autorités russes. Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder le contexte diplomatique, force est de constater que la cour n'est même pas en mesure de s'assurer que le dossier de M. [I] [N] a bien été transmis aux autorités russes et que la demande de laissez-passer est en cours d'instruction. Dans ces conditions, l'éloignement de M. [I] [N] paraît improbable avant la fin du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas raisonnables. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel du préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, RAPPELONS à M. [I] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire par ses propres moyens. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [N] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Damien REYMOND Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 octobre 2025 : Monsieur [I] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article L.742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f71377cbf3d85a0c71ebe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel