Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2025
- ECLI
- 68f7137ccbf3d85a0c71ec32
- Date
- 18 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025 Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 25/01105 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQG ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [L] alias [Y] [R] [V] née le 12 Décembre 1985 à [Localité 1] (CHINE) de nationalité TIBETAINE Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [L] alias [Y] [R] [V] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 09h52 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 octobre 2025 à 12h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 12h03 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [L] alias [Y] [R] [V] le 18 octobre 2025 à 12h40 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif effectuées par le parquet : - à Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [L] alias [Y] [R] [V], par courriel à 12h03 ; - au PREFET DU BAS-RHIN, par courriel à 12h03 ; Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu le dossier de la procédure, L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que « l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, si l'appel du ministère public est motivé en ce qu'il critique la décision au fond rendue par le premier juge, il n'est pas motivé s'agissant de la demande d'effet suspensif. En effet, il n'est fait état d'aucun élément particulier s'agissant des critères précis d'absence de garanties de représentation ou de menace grave à l'ordre public permettant de faire droit à la demande d'effet suspensif sollicité ' En conséquence, les exigences des dispositions de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l'encontre de la décision rendue le 18 octobre 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [L] alias [Y] [R] [V] et ordonné sa mise en liberté, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 19 octobre 2025 à 14h30 à la Cour d'Appel de Metz,3 [Adresse 3] et que la présente ordonnance vaut convocation ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f7137ccbf3d85a0c71ec32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel