Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f7137dcbf3d85a0c71ec50
- Date
- 20 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/08293 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3I Nom du ressortissant : [O] [E] [E] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [E] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2 non comparant représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Octobre 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble du 06 juin 2025 a condamné [O] [E] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Le 04 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par décision en date du 08 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] pour une durée maximale de vingt six jours. Par décision en date du 02 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 02 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] pour une durée maximale supplémentaire de 15 jours confirmée en appel le 04 octobre 2025. Suivant requête du 16 octobre 2025, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires. Dans son ordonnance du 17 octobre 2025 à 15 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Isère à l'égard de [O] [E] recevable, régulière et a ordonné la prolongation exceptionnelle de [O] [E] au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires. Le 19 octobre 2025 à 13h09, [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que les diligences effectuées par la préfecture auprès des autorités tunisiennes n'ont pas été faites dans un délai raisonnable dans la mesure où ses empreintes et photographies n'ont été envoyées aux autorités tunisiennes que le 13 octobre 2025 et n'ont pas été envoyées directement par le CRA au consulat de Tunisie comme l'a considéré le premier juge et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement à ce stade au regard de l'absence de réponse des autorités algériennes depuis le début de son placement en rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2025 à 10 heures 30. Le conseil de [O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que les empreintes de l'intéréssé avaient bien été transmises par le centre de rétention administratif aux autorités tunisiennes le 15 septembre 2025 et qu'un nouvel envoi avait eu lieu le 13 octobre 2025 et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement. [O] [E] a refusé de comparaître. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [E], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il résulte des éléments du dossier que le premier juge a relevé à bon droit que les autorités tunisiennes et algériennes avaient été relancées les 3 et 10 octobre 2025 par courriers électroniques et que les autorités tunisiennes avait été relancées par un courrier du 13 octobre 2025 alors que les autorités algériennes avaient été relancées par un courrier électronique du 14 octobre 2025; Le premier juge a également relevé de manière pertinente qu'un courriel daté du 26 septembre 2025 du CRA 2 avait été adressé à la préfecture de l'Isère pour mentionner que les empreintes de [O] [E] avaient été envoyées le 15 septembre 2025 par courrier en réponse à une demande de l'autorité préfectorale adressée au CRA 2 pour savoir s'il avait pu transmettre les empreintes et qu'un nouvel envoi de ces empreintes avaient ensuite eu lieu le 13 octobre 2025 aux autorités étrangères ; L'autorité administative s'est donc montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles dans un délai raisonnable; il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France sont rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles ; En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f7137dcbf3d85a0c71ec50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel