Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2025
- ECLI
- 68f7137dcbf3d85a0c71ec5e
- Date
- 19 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/08286 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3B Nom du ressortissant : [Y] [S] [S] C/ PREFECTURE DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [S] né le 21 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [4] de [5] comparant assisté de Maître JABER Abbas, avocat au barreau de LYON, commis d'office en présence de Mme [G] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 19 août 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 septembre, a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires. Suivant requête du 16 octobre 2025 reçue le même jour à 15h08, le préfet de la Savoie a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Dans son ordonnance du 17 octobre 2025 à 15h36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par déclaration au greffe du 18 octobre à 13h47, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant son infirmation et sa mise en liberté. A cet effet il soutient n'entrer dans aucune des situations visées par l'article L 742-5 du CESEDA autorisant une 3e prolongation exceptionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre à 10h30. M. [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [S] a été entendu en sa plaidoirie. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la prolongation exceptionnelle de 15 jours L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » Le conseil de M. [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation. Il ressort des éléments communiqués par la préfecture que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, que son identité est incertaine, mais qu'il s'est déclaré de nationalité algérienne et également de nationalité marocaine. Les autorités consulaires de ces deux pays ont été sollicitées par l'autorité administrative le 20 août 2025. Le Maroc a refusé de reconnaitre M. [S], mais les autorités algériennes ne se sont pas encore prononcées, en dépit d'une relance en date du 16 octobre dernier. La carence des autorités algériennes depuis le 20 août ne permet pas de considérer que la délivrance de documents de voyage pourra intervenir à bref délai, mais il ressort du dossier communiqué par la préfecture que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et sa reconduite est parfaitement envisageable. Il a en effet été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et fait l'objet d'une convocation devant le même tribunal le 25 novembre prochain pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineure. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Emeraude LOLLIA Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA autorisant unearticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f7137dcbf3d85a0c71ec5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel