Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2025
- ECLI
- 68f71572a0214f9bf6ab154c
- Date
- 18 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIBM Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 Octobre 2025 à 16H00. APPELANT Monsieur [I] [O] né le 12 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [T] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFET DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [H] [S], en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2025 à 13H15, Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h30 ; Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2025 à 14h54 par Monsieur [I] [O] ; Monsieur [I] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir signé des documents sans comprendre le français ; qu'il a vu ses collègues qui ont fait appel alors que lui-même ne savait pas qu'il pouvait le faire ; qu'il a toujours sollicité l'assistance d'un interprète. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait valoir, que l'ordonnance de 4e prolongation a été notifiée sans l'assistance d'un interprète et que M. [O] n'a pas été en capacité de faire appel de celle-ci dans les délais ce qui lui a causé inévitablement un grief; qu'il a toujours bénéficié d'un interprète tout au long de la procédure de rétention administrative. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait valoir que M. [O] réside en France depuis de nombreuses années et a déclaré devant le juge de première instance comprendre et parler le français ; qu'il a signé le document au centre de rétention administrative en indiquant ne pas vouloir d'interprète. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L141-3 du CESEDA énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. L'appelant fait valoir qu'il n'a pas reçu notification de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice du 11 octobre 2025, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée de 15 jours par le biais d'un interprète en violation des dispositions précitées alors qu'il ne comprend pas le français et qu'il a toujours bénéficié de l'assistance d'un interprète. Dès lors la notification de la décision sans interprète ne lui a pas permis de comprendre le sens de la décision lui faisant nécessairement grief, n'ayant pu faire appel. Il ressort effectivement des pièces de la procédure que l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 et maintenant M. [O] en rétention lui a été notifiée le jour même à 12h03 sans interprète. Cependant, il a déclaré au magistrat du tribunal judiciaire de Nice , alors qu'il était assisté par un avocat parler et comprendre le français et a pu exposer sa situation sans difficultés. Son conseil n'a formulé aucune observation, estimant que les moyens de nullité avaient déjà été purgés. Lors de la notification de la décision au CRA, il a réitéré son refus de recourir à un interprète pour la notification de la décision, indiquant comprendre le français. Il ressort également des déclarations qu'il a faites lors de l'audience, qu'il a parfaitement compris l'objet de celle-ci et la nécessité de respecter l'obligation de quitter le territoire. Enfin, il a été en mesure de présenter une demande de mise en liberté le 15 octobre 2025, soit 4 jours après l'ordonnance de prolongation de sa rétention. L'argument selon lequel, il a bénéficié d'un interprète tout au long de la procédure, est inopérant à contredire ce qui a été transcrit par le greffier en présence d'un avocat lors de l'audience portant sur la 4e prolongation du maintien en rétention, à savoir qu'il ne souhaitait pas d'interprète, souhait réitéré lors de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance de refus de mise en liberté sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2025 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Caroline BRIEX NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [O] né le 12 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDA.article L141-3 du CESEDA énonce que lorsque les d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f71572a0214f9bf6ab154c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel