Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f71572a0214f9bf6ab1552
- Date
- 20 octobre 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 20 Octobre 2025 N° 2025/449 Rôle N° RG 25/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC3Z [P] [J] [H] [J] C/ [R] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey PORRU Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juillet 2025. DEMANDEURS Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Audrey PORRU de la SELARL VIRAGE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey PORRU de la SELARL VIRAGE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2] défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement du 3 mars 2025 le tribunal judiciaire de Toulon a : - débouté M. [P] [J] et Mme [H] [J] de toutes leurs demandes, - condamné M. [P] [J] et Mme [H] [J] à payer à M. [R] [F] la somme de 4 637 euros au titre du solde du marché de travaux les liant, - débouté M. [R] [F] de ses autres demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une des parties. Le 12 mai 2025 M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement et, par acte du 30 juillet 2025, fait assigner M. [F] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé en vue de l'aménagement de l'exécution provisoire aux fins d'être autorisés à consigner la somme totale de 4 637 euros correspondant à leur condamnation de première instance et d'entendre condamner le défendeur à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font notamment valoir qu'ils ont commandé à M. [F] des travaux de rénovation de leur appartenant pour un montant de 22 540 euros, sur lequel ils ont versé un acompte de 6 672 euros, et que l'entrepreneur a le 9 avril 2022 abandonné le chantier pour des motifs fallacieux. La nouvelle entreprise sollicitée a établi un devis de 23 012 euros le 21 avril 2022, en ce compris un total de 7 390 euros de remise à nu du chantier en raison des malfaçons affectant celui-ci. Ils expliquent avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulon en remboursement de la somme de 14 062 euros correspondant à la restitution de l'acompte et au montant de la remise à nu du chantier mais que le premier juge les a condamnés à payer le solde du marché de travaux au motif erroné selon lequel ils ne démontraient pas l'existence d'un manquement contractuel de la part de leur contradicteur outre des erreurs dans l'appréciation des travaux réalisés de sorte qu'il existe un doute sérieux quant à la réformation de la décision attaquée. À l'audience du 11 septembre 2025 les demandeurs reprennent les termes de leur assignation et le défendeur, cité à personne, ne comparaît pas. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des demandeurs pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'assignation devant le premier juge est intervenue le 23 décembre 2022 soit postérieurement au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de sorte que les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile sont applicables à la demande. Elles prévoient que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La mise en 'uvre de ces dispositions, qui ne constituent qu'une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l'opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel. Les conséquences manifestement excessives pas plus que les chances de réformation de la décision ne sont des critères opérants à rechercher et qualifier. Seule la cour au fond est par ailleurs compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et le premier président ne peut, sous le couvert de l'aménagement de l'exécution provisoire, modifier la décision du premier juge. En l'espèce il ne s'évince pas de la situation de fait et de droit décrite par les demandeurs et dans la décision dont appel que la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au regard de la somme en litige et des enjeux de l'appel. Les époux [J] seront par conséquent déboutés de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 3 mars 2025. Les demandeurs succombant seront donc condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande formée par M. et Mme [J], en aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon, recevable, DEBOUTONS M. et Mme [J] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement, DEBOUTONS les époux [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. et Mme [J] aux entiers dépens, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile sont applarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f71572a0214f9bf6ab1552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel