Trib. de CommerceChambre 2 - Procédures collectives - Chambre du Conseil
Trib. de Commerce · Chambre 2 - Procédures collectives - Chambre du Conseil — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68f7550277f30025a65c89e3
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 35 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement n° 2 LJS : EIRL [G] [F] PEINTURE SERVICES F.M.P.S. P.C. : 2025/152 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE PRONONCE LE 14/10/2025 LE TRIBUNAL, ATTENDU qu'à la date du 10/10/2025, l'entreprise ci-après nommée l'EIRL [G] [F] PEINTURE SERVICES F.M.P.S., [Adresse 4], exerçant l'activité : Peinture, non inscrit au RCS de Beauvais (2025F00013), SIREN n° 831971064, a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du Code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, ATTENDU que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier. ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience, ATTENDU qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [F] [J] [E] [G], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant avoir de nombreuses difficultés relationnelles (frère/associé, salariés, séparation difficile), que les salaires de septembre 2025 ne sont pas réglés, qu'il n'en peut plus et qu'il veut arrêter. ATTENDU que Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République de [Localité 5], requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'EIRL [G] [F] PEINTURE SERVICES F.M.P.S. se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, QUE l'entreprise déclare employer 4 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 301.357,00 Euros. ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil par le chef d'entreprise qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif tel que prévu par loi, l'exploitation étant déficitaire. ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du Code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire. OUÏ Monsieur le Procureur de la République, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de l' EIRL [G] [F] PEINTURE SERVICES F.M.P.S. , dont le siège social est situé, [Adresse 4], Activité : Peinture. Non inscrit au RCS de [Localité 5] (2025F00013), SIREN nº 831971064. FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/07/2025, NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT Juge du siège, DESIGNE en qualité de liquidateur : la SELARL [I] PECOU, en la personne de Me [I] [H] [Adresse 1]. DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du Code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, DIT que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du Code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce. FIXE en conformité de l'article L.644-5 du Code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, COMMET en qualité de Commissaire de Justice : la SELARL HARDIVILLIER-CACHEUX, en la personne de Me HARDIVILLIER-CACHEUX Fleur [Adresse 2] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui les grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.662-1 alinéa 4 du Code de commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [F] [G] [Adresse 3], représentant légal de ladite société. ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine LUCIEN, Président, Monsieur Frédéric FAUVAUX, Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH Mis en délibéré le : 14/10/2025 AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi quatorze octobre deux mille vingt cinq par Madame Claudine LUCIEN, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine LUCIEN, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
Articles de loi cités
article L.641-2 du Code de commercearticle L.624-1 du Code de commerce.article L.644-5 du Code de commerce à douze mois la d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2 - Procédures collectives - Chambre du Conseil
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
68f7550277f30025a65c89e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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