Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f7595077f30025a65ce674
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 82 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006538 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 17/10/2025 DEFENDEUR(S) : [V] [R] (EI) [Adresse 3] Siren : [Numéro identifiant 5] Code Naf : [Numéro identifiant 4] Né le [Date naissance 1]1969 à [Localité 6] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 16/10/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Karine LHOTE : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT PRONONCE le 17/10/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR ART. L. 621-1 al.3 – R. 621-3 du Code de commerce RAPPEL DES FAITS Le Tribunal est saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par [V] [R] (EI) domicilié [Adresse 3], inscrit au registre national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 5] et exerçant une activité « Travaux de maconnerie générale et gros œuvre de bâtiment ». Dans le cadre de la présente instance, [V] [R] a été invité à se présenter à l'audience du 16/10/2025 devant ce Tribunal, suivant convocation remise par le Greffe du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône pour être entendu en ses explications sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise et sur un éventuel état de cessation des paiements. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23/10/2025, laquelle date a été avancée au 17/10/2025. DISCUSSION Le requérant à l'audience renouvelle sa demande afin d'accéder à une procédure de surendettement soutenant que ses dettes concernent uniquement son patrimoine personnel. L'examen du dossier et notamment les éléments transmis par le requérant font apparaître l'existence de dettes correspondant à des cotisations sociales impayées, (URSSAF de BOURGOGNE, (821 €) – BTP PREVOYANCE (13.511.64 €)). D'autre part le tribunal n'a pas d'élément quant à l'étanchéité des patrimoines ni même sur la destination du prêt à la consommation. Le Tribunal considère devoir procéder à de nouvelles investigations afin d'avoir une complète connaissance de la situation du débiteur. L'article L.621-1 dispose : « Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel… …Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. » Il apparaît dans cette instance d'une bonne administration de la justice de procéder à une enquête avant de statuer sur la demande. Ainsi le Tribunal nomme en qualité de juge-enquêteur Jacques FAURIE, afin de l'éclairer sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision avant dire droit, contradictoirement en dernier ressort ; Vu les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-3 du Code de commerce ; Nomme en qualité de juge-enquêteur Jacques FAURIE, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale, financière, économique et sociale de Monsieur [V] [R], ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ; Dit que le juge enquêteur sera assisté d'un expert en la personne de la SAS [T], mandataire judiciaire représentée par Me [T], [Adresse 2] ; Dit que ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2 et obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ; Dit qu'il peut se faire assister de tout expert de son choix ; Dit que le rapport du juge auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné un, sera déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public ; Dit que le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
68f7595077f30025a65ce674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA