Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f78ede77f30025a6613693
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 90 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/10/2025 INSTANCES JOINTES: 2023J00344 ; 2024J00486 PARTIE(S) EN DEMANDE * SOLOGO [Adresse 1], RCS 839261872 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [D] [L] - [Adresse 6] PARTIE(S) EN DEFENSE * PRECELLENCE PATRIMOINE [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [S] [V] - [Adresse 7] Monsieur [Z] [P], es qualité de liquidateur de la société PRECELLENCE PATRIMOINE [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [S] [V] - [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Serge BENEVENTI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur Christophe BAZOUCHE Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/10/2025, Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS SOLOGO à l'assignation de Maître [O], [H] [F], Commissaire de justice associés à [Localité 8], qu'il a fait délivrer le 12/09/2023 à la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE et à l'assignation de Maître [O], [H] [F], Commissaire de justice associés à [Localité 8] qu'il a fait délivrer à Monsieur [Z] [P], es qualité de liquidateur de la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 15/01/2025 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/01/2025 ; ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS SOLOGO, comparait à l'audience et demande la fixation de la créance de la SAS SOLOGO au passif de la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE ; ATTENDU que Maître ABRAN Nathalie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE et de Monsieur [Z] [P], es qualité de liquidateur de la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE, comparait à l'audience et s'en rapporte à la sagesse du Tribunal ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 10/04/2025 a été prorogé en date du 20/10/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances numéro 2023J00344 et 2024J00486 ; ATTENDU que la SAS SOLOGO, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 839 261 872 et ayant son siège au [Adresse 2], a initié une procédure devant le Tribunal de Commerce de Toulon ; ATTENDU que la SAS SOLOGO a mandaté Maître Olivier SINELLE, Avocat au Barreau de Toulon, pour la représenter dans cette affaire ; ATTENDU que la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE, inscrite au RCS de Toulon sous le numéro B 814 009 148 et ayant son siège au [Adresse 4], est assignée en justice ; ATTENDU que la requérante a réalisé une campagne de communication pour la requise, dont la phase 2 portait sur un développement régional ; ATTENDU que ces prestations ont été facturées à hauteur de 25.000 € HT le 28 septembre 2020 ; ATTENDU que la requérante a adressé une lettre à la requise le 7 novembre 2021, lui proposant de s'acquitter de sa dette par des paiements échelonnés de 1.000 € par mois jusqu'à apurement ; ATTENDU que le même jour, la requise a accepté cette proposition en retournant le document signé et tamponné avec la mention « bon pour accord » ; ATTENDU que malgré cet accord, la requise n'a réglé que deux paiements de 1.000 € en juillet et novembre 2021 ; ATTENDU que la requérante a adressé une mise en demeure à la requise le 13 juin 2022 pour qu'elle solde sa dette ; LES MOYENS, LES DEMANDES Pour la société SOLOGO ATTENDU que les démarches amiables n'ayant pas abouti, la requérante a engagé une procédure judiciaire pour le recouvrement de sa créance ; ATTENDU que la requérante demande l'application du taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce ; ATTENDU que la requérante demande également la capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée ; ATTENDU qu'il serait inéquitable que les frais engagés par la requérante pour cette procédure restent à sa charge ; La société SOLOGO demande au tribunal de : « Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°2023J00344 * Débouter la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE de ses demandes, fins et prétentions; * Fixer la créance de la SAS SOLOGO au passif de la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE à hauteur de la somme de 36.907,60€ arrêtée au 30.10.2024, à titre chirographaire échu ; * Condamner la SAS PRECELLENCE PATRIMOINE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; * Ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir » EN DROIT ATTENDU que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ATTENDU que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ATTENDU que l'article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, en considération de la situation du débiteur et en tenant compte des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. » ATTENDU que l'article L.441-10 du Code de commerce dispose que : « Le délai de paiement des sommes dues ne peut excéder soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. » ATTENDU que l'article 699 du Code de procédure civile dispose que : « L'avocat qui obtient la distraction des dépens pour en faire son affaire personnelle est tenu de payer les droits de recouvrement. » ATTENDU que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ATTENDU que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. » EN L'ESPÈCE Sur la facture impayée ATTENDU que la créance de SOLOGO à l'encontre de PRECELLENCE PATRIMOINE est certaine, liquide et exigible; ATTENDU que le solde dû pour la commande objet du litige s'élève désormais à 36.907,60€; ATTENDU que les démarches en vue d'un recouvrement amiable de la créance sont restées vaines; EN CONSÉQUENCE, le Tribunal condamnera la société PRECELLENCE PATRIMOINE à payer la somme de 36.907,60€, Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ATTENDU que Le Tribunal condamnera la société PRECELLENCE PATRIMOINE à payer 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Sur l'exécution provisoire ATTENDU que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, VU l'article 1103 du Code civil, VU l'article 1104 du Code civil, VU l'article 1343-5 du Code civil, VU l'article L.441-10 du Code de commerce, VU l'article 699 du Code de procédure civile, VU l'article 700 du Code de procédure civile, VU l'article 696 du Code de procédure civile, JOINT les instances numéro 2023J00344 et 2024J00486 ; CONDAMNE la société PRECELLENCE PATRIMOINE à payer à la société SOLOGO la somme de 36.907,60 € et en conséquence, FIXE la créance de la société SOLOGO au passif de la procédure collective de la société PRECELLENE PATRIMOINE à hauteur de la somme de 36.907,60€, à titre chirographaire échu ; CONDAMNE la société PRECELLENCE PATRIMOINE à payer 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en conséquence, les FIXE au passif de la procédure collective de la société PRECELLENCE PATRIMOINE ; FIXE les dépens, liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, liquidés à la somme de 57,23€ T.T.C., dont T.V.A. 9,54€, (non compris les frais de citation), en frais privilégiés de la procédure collective de la société PRECELLENCE PATRIMOINE ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Claude SANTIAGO Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Claude SANTIAGO Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article
700 du Code de Procédure Civile et en conarticle 699 du CPCarticle L.441-10 du Code de Commercearticle 1343-5 du Code civil dispose quearticle 699 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
68f78ede77f30025a6613693
Données disponibles
- Texte intégral
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