Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f78f4e77f30025a6613f9f
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 3 457 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/10/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [L] [E] [Adresse 4], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître NEWTON Philippe - [Adresse 2] * Madame [L] [B] [Adresse 3], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître NEWTON Philippe - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE La SAS FRANCECO rep. PAR son liquidateur judiciaire la SELARL RM MANDATAIRES, Me [U] [O] [Adresse 1], RCS 830213757 DÉFENDEUR - non comparant * SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [O], liquidateur de la société FRANCECO [Adresse 1], RCS DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/10/2025, Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [L] [E] Madame [L] [B] à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu'elle a fait délivrer le 14/11/2024 à La SAS FRANCECO représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [O], liquidateur de la société FRANCECO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/01/2025 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/01/2025 ; ATTENDU que Maître NEWTON Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [L] [E] et de Madame [L] [B], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que La SAS FRANCECO représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [O], ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 19/05/2025 a été prorogé en date du 20/10/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que les Époux [L] ont assigné le 14/11/2024 la société FRANCECO pour diverses malfaçons sur la réfection d'une installation de panneaux solaires ; ATTENDU que par jugement en date du 6/05/2022 le tribunal judiciaire de Toulon rendait une ordonnance de référé ordonnant la désignation d'un expert ayant pour mission de : * « Prendre connaissance de tous documents contractuel et technique utile à l'accomplissement de sa mission, entendre les partis ainsi que tous sachant, * Se rendre sur les lieux après avoir entendus les partis et leurs conseils * Décrire l'installation photovoltaïque en place, dire si elle est conforme aux documents contractuels ainsi qu'aux règle de l'art ; * Évaluer la performance de production d'électricité de l'équipement litigieux ; * Le cas échéant déterminer l'origine des causes du manque de production d'électricité par rapport à l'étude précontractuelle établie par la SAS FRANCECO ; * Le cas échéant évaluer le manque à gagner par an ; * Indiquer les moyens propres à remédier aux dysfonctionnements de l'installation, et donner son avis sur leurs couts postes par postes, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leurs exécutions ; * Donner tous les éléments d'information technique et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien…..) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelle proportion ; * Donner tous les éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur & Madame [L] du fait des désordres, puis de leurs réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessés ; * Plus généralement faire toute observations utiles à la solution du litige », ATTENDU que le 18/07/2023 la Société FRANCECO faisait l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire ; ATTENDU que le 27/07/2023 les Époux [L] déclaraient une créance de 19 500,00 euros, auprès de Maître [O] mandataire de justice, se décomposant comme suivant : * 8500,00 euros au titre des dommages subis ; * 8000,00 euros au titre des frais d'expertise ; * 2000,00 euros au titre de dommages et intérêts * 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ATTENDU que le 15/02/2024 le redressement judiciaire de la Société FRANCECO était converti en liquidation judiciaire ; ATTENDU que l'expert nommé par le tribunal judiciaire a rendu son rapport le 26/03/2024 ; ATTENDU que les Époux [L] demandent au tribunal de fixer leur créance à la somme de 34 578,75 euros soit : * 22 953,46 euros dans la procédure de liquidation de la Société FRANCECO représentants : * 2257 euros soit la différence entre le crédit d'impôts promis ( 3000,00 euros) et le crédit d'impôts obtenus ( 743,00 euros) ; * 1000,00 euros que l'expert retient comme vrai prix d'une box « COMWATT »; * 8321,17 euros pour le changement intégral de l'installation selon devis de la Société ADDER recommandé par l'expert ; * 8625,17 euros au titre des honoraires d'expertises réglés par les Époux [L] ; * 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * 8625,29 euros au titre des honoraires d'expertises, ATTENDU que la Société FRANCECO, en liquidation judiciaire, ayant pour mandataire Maître [O] n'est ni présente, ni représentée ; ATTENDU qu'il n'est pas contestable que le rapport de l'expert apporte la preuve que l'installation des panneaux photovoltaïques et son système de production d'électricité sont porteurs de nombreux désordres ; ATTENDU que le tribunal au vu de ces demandes nombreuses et redondantes regardera dans le détail et dira que : La créance déclarée le 27/07/2023 dans la procédure de redressement judiciaire était de 19 500 euros et représentait selon les requérants : * 8500,00 euros au titre des dommages subis * 8000,00 euros au titre des frais d'expertise * 2000,00 euros au titre de dommages et intérêts * 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les demandes à la barre lors de l'audience : * 1000,00 euros pour la box « COMWATT », * 8321,17 euros pour le changement intégral de l'installation selon devis de la Société ADDER recommandé par l'expert, * 2257 euros soit la différence entre le crédit d'impôts promis ( 3000,00 euros) et le crédit d'impôts obtenus ( 743,00 euros) ; * 8625,17 euros au titre des honoraires d'expertises réglés par les Époux [L], * 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * 8625,29 euros au titre des honoraires d'expertises ; ATTENDU que le tribunal doit constater que des demandes sont en doublon, et retiendra ; * 1000,00 euros pour la box « COMWATT »; * 8321,17 euros pour le changement intégral de l'installation ; * 8625,17 euros au titre des honoraires d'expertises réglés par les Époux [L] ; * 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU qu'en ce qui concerne le crédit d'impôts, le tribunal ne retiendra pas le défaut de conseil demandé par les requérants, la société FRANCECO ne pouvant être considéré experte en fiscalité, son domaine d'activité étant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, la somme de 2257,00 euros ne sera pas fixée dans la créance ; ATTENDU qu'en conséquence le tribunal fixera la créance des Époux [L] au passif de la Société FRANCECO à la somme de : 20 946,34 euros ATTENDU qu'il y aura lieu de débouter les requérants du surplus de leurs demandes ; ATTENDU que la Société FRANCECO sera condamnée au entiers dépens de l'instance, lesquels seront passés en frais de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, FIXE la créance de Monsieur et Madame [L] [E] et [B] au passif de la société FRANCECO pour un montant de 20 946,34 euros, DEBOUTE Monsieur et Madame [L] [E] et [B] du surplus de leurs demandes, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE La SAS FRANCECO représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [O], aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,32€ T.T.C., dont T.V.A. 17,39€, (non compris les frais de citation), et en conséquence les passe en frais de procédure ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Claude SANTIAGO Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Claude SANTIAGO Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
68f78f4e77f30025a6613f9f
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