Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f78f7f77f30025a661432c
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/10/2025 INSTANCES JOINTES : 2024J00527 ;2025J00017 PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [M] [D] [P] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître AMSALLEM Frédéric - [Adresse 3] * Madame [C] [W] épouse [M] [D] [T] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître AMSALLEM Frédéric - [Adresse 2] Maître BOYARD Aurore - [Adresse 4] PARTIE(S) EN DEFENSE La SARL SAVEURS DE BETHANIE [Adresse 5], RCS 843752015 DÉFENDEUR – non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/10/2025, Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [M] [D] [P] et Madame [C] [W] épouse [M] [D] [T] à l'assignation de la SCP PELISSERO MARCER GIGONI, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu'elle a fait délivrer le 20/12/2024 à La SARL SAVEURS DE BETHANIE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/01/2025 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/01/2025 ; ATTENDU que, Maître AMSALLEM Frédéric, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître BOYARD Aurore, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [M] [D] [P] et de Madame [C] [W] épouse [M] [D] [T], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que la SARL SAVEURS DE BETHANIE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 19/05/2025 a été prorogé en date du 20/10/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice, il convient de joindre les instances numéro 2024J00527 et numéro 2025J00017 ; ATTENDU que les consorts [M] [D] ont cédé, par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020, leur fonds de commerce de restauration situé [Adresse 5] à [Localité 6], à la société SAVEURS DE BETHANIE, au prix de 66.000 € payable par mensualités de 1.157 € sur 60 mois ; ATTENDU que l'acte de cession prévoyait le versement initial de cinq échéances sur un compte séquestre, soit 5.785 € ; ATTENDU que la société défenderesse n'a versé que 5.785 € sur le prix, et qu'aucune autre mensualité n'a été réglée ; ATTENDU que la mise en demeure du 20 septembre 2024, puis celle du 30 septembre 2024, sont restées sans effet ; Les moyens, les demandes Pour le consorts [M] ATTENDU que l'inexécution contractuelle prolongée de la part de la société SAVEURS DE BETHANIE cause aux consorts [M] [D] un préjudice distinct de celui résultant du seul retard d'exécution ; ATTENDU que les demandeurs ont dû engager une procédure contentieuse pour obtenir la satisfaction de leur créance certaine, liquide et exigible, alors qu'ils ont tenté préalablement une résolution amiable du litige ; ATTENDU que les consorts [M] [D] demandent au Tribunal de condamner la société défenderesse à régler la somme de 60.215 € au titre du solde du prix de cession, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. « PAR CES MOTIFS Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Les consorts [M] demandent au Tribunal de condamner la société SAVEURS DE BETHANIE à leur payer : * la somme de 60.215 € au titre du solde du prix de cession de fonds de commerce, * la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts pour perte financière, * la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. » ATTENDU que la société PRECELLENCE PATRIMOINE n'a pas été touchée par l'assignation tel que cela est consigné dans le Procès-Verbal du Commissaire de justice en vertu de l'article 459 du Code de Procédure Civile; EN DROIT ATTENDU que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ATTENDU que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ATTENDU que l'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » ATTENDU que l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ATTENDU que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ATTENDU que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. » EN L'ESPÈCE Sur le prix de cession ATTENDU que la créance des consorts [M] [D] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 60.215 €, solde impayé du contrat de cession ; ATTENDU que la société SAVEURS DE BETHANIE a manqué à ses obligations contractuelles sans justification ; ATTENDU que cette inexécution a causé un préjudice distinct du simple retard d'exécution, justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; EN CONSÉQUENCE, le Tribunal condamnera la société défenderesse au paiement du solde du prix de vente à hauteur de 60.215 € ; SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS ATTENDU que le préjudice subi par les demandeurs est évalué à 10.000 € ; ATTENDU qu'aucun éléments versés aux débats ne permet de justifier cette évaluation; ATTENDU que l'acte de cession ne prévoit d'indemnisation au titre de la clause pénale qu'au titre de la résolution du contrat; EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera les consorts [M] de leur demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € ; SUR L'ARTICLE 700 ET LES DÉPENS ATTENDU qu'il serait inéquitable que les demandeurs supportent les frais exposés pour faire valoir leurs droits ; Le Tribunal condamnera la société défenderesse à payer 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, VU l'article 1103 du Code civil, VU l'article 1104 du Code civil, VU l'article 1217 du Code civil, VU l'article 1353 du Code civil, VU l'article 700 du Code de procédure civile, VU l'article 696 du Code de procédure civile, JOINT les instances numéro 2024J00527 et numéro 2025J00017 ; CONDAMNE la société SAVEURS DE BETHANIE à payer aux consorts [M] [D] la somme de 60.215 € au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce ; DÉBOUTE les consorts [M] [D] de leur demande de 10.000 € au titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société SAVEURS DE BETHANIE à payer aux consorts [M] [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE La SARL SAVEURS DE BETHANIE aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Claude SANTIAGO Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Claude SANTIAGO Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
68f78f7f77f30025a661432c
Données disponibles
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