Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f7913177f30025a661657a
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 14 079 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 9 Octobre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL MOOG SARL [Adresse 2] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 11] et par Me Didier DALIN [Adresse 7] DEFENDEURS SA ENGIE [Adresse 1] comparant par Rémy BELLENGER [Adresse 8] et par Me SEBASTIEN TO [Adresse 5] SADIR ENEDIS [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] [Courriel 10] et par Me François TRECOURT [Adresse 9] FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite. Les défendeurs acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait. Il convient, dans ces conditions, en application des articles 384 et suivants du CPC, de donner acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action et de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du Tribunal. Et que, les parties faisant état d'un protocole d'accord, il y a lieu de l'homologuer ; mais ledit protocole ne sera pas annexé au présent jugement pour des raisons de confidentialité exposées par les parties, d'accord entre elles sur ce point, Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : * JOINT les causes * DONNE acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, * DONNE acte au défendeur de ce qu'il accepte le désistement, * HOMOLOGUE le protocole d'accord signé entre les parties, mais n'annexe pas ledit protocole au présent jugement pour des raisons de confidentialité exposées par les parties, d'accord entre elles sur ce point, * DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 140,79 €uros, dont TVA 23,47 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 9 Octobre 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f7913177f30025a661657a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA