Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f7aa6c77f30025a6635fa3
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 99 635 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre N° RG : 2023F01392 DEMANDEURS SASU T'ORREM [Adresse 6] comparant par Me Yossi ELKABAS [Adresse 7] et par Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS [Adresse 2] DEFENDEURS SA COSTA S.A [Adresse 9] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 4] et par Mes BERTHELOT et Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES [Adresse 8] SAS AMPERE ELECTRICITY [Adresse 3] comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 1] et par Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL et M. Jérôme DARRIBERE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société T'ORREM soutient qu'elle aurait réalisé une opération de déménagement industriel pour le compte de son donneur d'ordre, la société COSTA SA (ci-après COSTA), sous-traitant de rang 1 de la société AMPERE ELECTRICITY (ci-après AMPERE) et que ces prestations seraient restées impayées. Elle a mis en demeure les sociétés COSTA et AMPERE de lui payer la somme de 389.760,00€ TTC, comprenant le marché principal et des travaux supplémentaires. La société COSTA invogue des carences et un abandon partiel du chantier par son sous-traitant. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par deux actes de Commissaire de justice, signifiés par remise à personne, le 21 décembre 2023 pour la société COSTA et le 19 décembre 2023 pour la société AMPERE ELECTRICITY, la société T'ORREM a assigné les partie défenderesses, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1170 (lire 1710) du Code civil, la loi de 1975 sur la sous-traitance, Vu les pièces versées au débat, Condamner in solidum les sociétés COSTA et AMPERE à payer à la société T'ORREM la somme de 389.760,00€ TTC, correspondant au total des factures impayées F23062700 du 28 août 2023 (201.600,00€ TTC), F23062705 du 8 septembre 2023 (67.200,00€ TTC) et F23062706 du 12 septembre 2023 (120.960,00€ TTC), avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner chacune des sociétés COSTA et AMPERE à verser à la société T'ORREM la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum les mêmes sociétés défenderesses aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024 à laquelle les parties ont comparu et elle a fait l'objet d'un renvoi au 12 mars 2024. A l'audience collégiale du 12 mars 2024, la société COSTA a déposé ses « Conclusions en réponse », demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217, 1222, 1353, 1376, 1383 et 1793 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Débouter la société T'ORREM de l'ensemble de ses prétentions, Et reconventionnellement, Condamner la société T'ORREM à payer à la société COSTA : * la somme de 154.384,49€ HT soit 185.261,388€ TTC (sic) au titre de l'achèvement des travaux, selon factures des entreprises tierces communiquées ; * la somme de 95.533,44€ HT au titre des frais engagés par la société COSTA * la somme de 18.227,43€ au titre des frais exposés par la société COSTA pour la réparation du préjudice subi par la société AMPERE ; Et ce avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. En tout état de cause, Condamner la société T'ORREM au paiement de la somme de 15.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Puis la mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions et l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 21 janvier 2025. A cette audience collégiale, la société AMPERE a déposé ses « CONCLUSIONS EN REPONSE N°2 », demandant au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les motifs susvisés et les pièces versées aux débats, A titre principal, Débouter la société T'ORREM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AMPERE. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AMPERE. Condamner la société COSTA à relever et garantir la société AMPERE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. En tout état de cause : Condamner la société T'ORREM ou la société COSTA au paiement au profit de la société AMPERE de la somme de 7.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 11 février 2025. A cette audience collégiale, la société T'ORREM a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS EN REPLIQUE N°2 », reprenant ses demandes introductives d'instance, y ajoutant : Débouter les sociétés COSTA et AMPERE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société T'ORREM. Puis la mise en état s'est poursuivie et l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 29 avril 2025, à laquelle la société AMPERE a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS EN REPONSE N°3 », reprenant ses précédentes conclusions. A l'audience collégiale du 20 mai 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire, fixée au 10 juin 2025, pour audition des parties. A l'audience du 10 juin 2025, la société COSTA a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS EN REPONSE N°2 » reprenant ses précédentes conclusions, y ajoutant : A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait entrer en voie de condamnation à l'encontre des sociétés COSTA et AMPERE, Débouter la société AMPERE de son appel en garantie intégral à l'encontre de la société COSTA, Dire que les éventuelles responsabilités seront partagées entre la société AMPERE et la société COSTA, Condamner la société AMPERE à garantir la société COSTA de sa quote-part de responsabilité, En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 15.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date prorogée au 21 octobre 2025, les parties ayant été avisées. LES MOYENS DES PARTIES La société T'ORREM expose que : Elle est spécialisée dans le transfert et le déménagement industriel. La société AMPERE, filiale du groupe RENAULT, venue aux droits de la société [Localité 10] CONSTRUCTION AUTOMOBILE (ci-après MCA) qui exploitait l'usine RENAULT de [Localité 10], a confié à la société COSTA en qualité d'entreprise principale un marché de travaux ayant pour objet la modification de deux brins d'étuve des apprêts sur son site. Dans le cadre de l'exécution de ce marché principal, la société COSTA lui a sous-traité la prestation de démontage et montage des équipements de chauffe sur l'étuve double des apprêts. Après une visite organisée sur le site, elle a établi un devis détaillé en date du 7 juin 2023 pour un montant de 280.000,00€ HT et elle a transmis ses conditions générales de prestations, lesquelles stipulaient notamment que le contrat était régi par la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance. La société COSTA a passé commande le 8 juin 2023 et régularisé le même jour un contrat de soustraitance pour des travaux devant débuter le 24 juillet 2023 et se terminer le 16 août 2023, pour une mise en service le 17 août 2023. Les conditions de règlement prévoyaient un acompte de 20% à la commande, suivi de 60% à la fin du montage et 20% à la réception par RENAULT. Le 13 juillet 2023, elle a établi une facture d'acompte d'un montant de 56.000,00€ HT, que la société COSTA a réglée. Dès le 12 juillet 2023, elle a signé, en qualité de sous-traitant, le plan de prévention établi par le groupe RENAULT qui stipulait que la société COSTA intervenait comme entreprise principale et pilotait le projet. La société COSTA lui a adressé par mail du 20 juillet 2023 une convocation à une réunion de préparation des travaux fixée par le groupe RENAULT pour tous les sous-traitants. Par la suite, elle a sollicité directement de la société RENAULT des accès véhicules pour ses équipes. Les travaux de montage et démontage ont été dûment réalisés sans que la société COSTA n'émette la moindre réserve. Il est apparu en cours d'exécution, qu'en raison de nombreux manquements et erreurs de la société COSTA dans le pilotage et la coordination des travaux, elle avait dû passer un temps plus important que celui chiffré initialement au devis. C'est pourquoi par mails des 10 et 14 août 2023, elle avait alerté la société COSTA des difficultés rencontrées et de la nécessité de mener des travaux supplémentaires pour y remédier. Elle en avait détaillé la nature et la quantité et avait précisé qu'une facture serait établie en fin de chantier. Le responsable des travaux de la société COSTA, M. [J], ainsi que le directeur commercial, M. [P], avaient donné leur accord de principe, par deux mails datés du 14 août 2023 et elle avait adressé le 29 août 2023 son devis complémentaire qui s'établissait à 100.800,00€ HT, soit 120.960,00€ TTC. La société COSTA allègue à tort que l'accord de principe pour des travaux supplémentaires avait été donné dans l'urgence, sous la menace d'un blocage du chantier et que, s'agissant d'un marché forfaitaire, il ne pouvait être question de travaux supplémentaires. Par mail du 18 août 2023, la société COSTA l'a informée qu'il ne serait plus possible d'intervenir la semaine suivante sur le chantier pour effectuer les essais prévus, en raison d'une remise en route de la production 24h/24h. Elle a interrogé la société COSTA sur un éventuel report de l'intervention de ses équipes, mais cette dernière ne lui avait pas répondu, confirmant la remise en route définitive de la production, et par voie de conséquence, la fin du chantier et la parfaite réalisation des travaux. C'est pourquoi elle avait transmis à la société COSTA un procès-verbal de réception à signer afin d'acter la fin du chantier. La société COSTA n'a jamais renvoyé le procès-verbal signé mais le 21 août 2023, elle lui avait adressé par LRAR une notification d'abandon partiel des travaux, en prétendant avoir constaté sa défaillance dans l'exécution des prestations et avoir été contrainte de faire intervenir des entreprises extérieures pour pallier les manquements. Or, conformément au contrat, une mise en demeure est nécessaire avant de faire intervenir des sociétés tierces pour la reprise des travaux. Les manquements allégués étant infondés, elle a établi une facture correspondant à l'acompte de 60% dû à la fin du chantier, conformément aux termes du contrat, soit la somme de 201.600,00€TTC, à échéance du 15 octobre 2023. Elle a également contesté, par lettre RAR du 31 août 2023, l'intégralité des reproches formulés par la société COSTA à son encontre et le 15 septembre 2023, elle avait alerté le maître d'ouvrage sur les difficultés rencontrées avec la société COSTA et sollicité une réunion pour débloquer la situation, en vain. Le 2 octobre 2023, elle a adressé à la société COSTA sa facture de travaux supplémentaires, puis sa facture du solde de 20% du montant du marché de travaux restant dus, soit la somme de 56.000,00€ HT. La société COSTA lui a réitéré le 13 octobre 2023 ses reproches et contestations et pour la première fois, elle lui a notifié la liste des entreprises prétendument intervenues sur le chantier pour pallier les manquements allégués. Le montant de ces prestations s'élevait à 152.996,35€ HT, outre 95.533,44€ HT au titre des frais d'intervention de la société COSTA elle-même. Or, il apparaît que certaines de ces commandes avaient été passées postérieurement à la remise en route de la production et la société COSTA ne justifie nullement d'un quelconque lien entre les travaux engagés avec ces entreprises extérieures et le marché de travaux initial. En outre, la société COSTA lui a opposé une compensation entre ces sommes et les factures impayées ce qui équivaut à une reconnaissance implicite du bien-fondé des factures impayées. Sur la demande de paiement formulée à l'encontre de la société AMPERE en sa qualité de Maître d'ouvrage : Au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant qui n'est pas payé par l'entreprise principale dans les délais contractuels dispose d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et la jurisprudence est constante à considérer qu'il appartient au maître d'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en œuvre pour satisfaire les obligations mises à sa charge et qu'à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité. En l'espèce, le maître d'ouvrage avait une parfaite connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant de la société COSTA. La société AMPERE prétend que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi de 1975 qu'à la condition de démontrer qu'elle avait été acceptée par la maîtrise d'ouvrage. Il est constant que la seule condition à démontrer est la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, aucun agrément ne semble avoir été donné pour cette sous-traitance par le maître d'ouvrage. Dès lors, elle a été privée de l'action directe en paiement et est donc fondée à engager la responsabilité délictuelle de la société AMPERE à hauteur du préjudice subi par elle, à savoir le montant des factures impayées. Sur le rejet de la demande reconventionnelle d'indemnisation formulée par la société COSTA : Aucun manquement ne peut lui être reproché dans l'exécution de ses obligations et la société COSTA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec ces manquements allégués, car les factures des sociétés tierces sont soit postérieures à la remise en route des étuves, La société T'ORREM verse aux débats 31 pièces. soit sans lien de causalité avec les travaux confiés. La société COSTA oppose que : Elle a conclu avec la société MCA, aux droits de laquelle vient la société AMPERE, filiale du groupe RENAULT, un marché de travaux d'un montant de 1.872.000,00€ ayant pour objet la modification de deux brins d'étuve des apprêts sur le site de RENAULT à [Localité 10]. Le 8 juin 2023, elle a signé un contrat de sous-traitance avec la société T'ORREM pour la réalisation d'une prestation de démontage et montage des équipements de chauffe sur l'étuve double des apprêts qui devait être achevée au plus tard le 15 août 2023 pour un montant global forfaitaire de 280.000,00€ HT, soit 322.560,00€ TTC. Le 13 juillet 2023, la société T'ORREM a établi sa facture d'acompte, qu'elle avait réglée, conformément aux dispositions contractuelles. Le 14 août 2023, soit la veille de la date prévue pour la fin de chantier, la société T'ORREM l'a informée qu'en raison de diverses difficultés rencontrées, elle établirait un devis de travaux supplémentaires à la fin du chantier. Compte tenu de l'urgence de finaliser les travaux et afin d'éviter des pénalités de retard très importantes, elle avait donné un accord de principe sur ce devis non encore établi. Elle attendait en contrepartie que la société T'ORREM reprenne les équipements mal réalisés, mais face aux carences persistantes de cette dernière, elle avait acté par lettre RAR du 21 août 2023, l'abandon partiel des travaux. La société T'ORREM a contesté les griefs invoqués, prétendant avoir achevé ses prestations et elle lui avait adressé ses deux factures correspondant au solde du marché ainsi qu'un procès-verbal de réception, qu'elle avait refusé de signer. Enfin, le 12 septembre 2023, la société T'ORREM lui a adressé sa facture de travaux complémentaires s'élevant à 120.960,00€ TTC. Par lettre RAR du 13 octobre 2023, elle a exposé l'ensemble de ses griefs à la société T'ORREM, reprenant les nombreuses malfaçons affectant les travaux et chiffrant le préjudice subi à la somme de 154.384,49€ HT au titre de la finalisation des travaux dans l'urgence, outre la somme de 95.533,44€ HT au titre des frais engagés par elle et la somme de 18.227,43€ estimée au titre de la réclamation indemnitaire de la société AMPERE. Sur le rejet des demandes de paiement des factures de la société T'ORREM : Le contrat de sous-traitance signé prévoyait que les travaux devaient s'achever au plus tard le 15 août 2023 et que les réfections consécutives à des malfaçons ne pourraient donner lieu à un allongement des délais d'exécution. Il est constant que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. Par ailleurs, la charge de la preuve de la bonne exécution des travaux pèse sur le sous-traitant. En l'espèce, la société T'ORREM ne démontre pas avoir exécuté ses obligations et a fortiori dans le délai convenu, puisque le 14 août, elle fait part des difficultés rencontrées sur le chantier, ce qui est l'aveu de l'absence de réalisation de ses prestations. Elle avait dû faire intervenir des entreprises tierces pour terminer le chantier et elle avait dénoncé de graves malfaçons et erreurs de montage affectant les travaux. Par ailleurs, le contrat de sous-traitance avait été conclu à prix forfaitaire, intégrant nécessairement les aléas de chantier et la société T'ORREM ne justifie pas d'une cause légitime de retard ou exonératoire de son obligation de résultat. En conséquence, la société T'ORREM sera déboutée de sa demande de paiement en l'absence de justification de la réalisation des travaux. Sur la demande reconventionnelle : Elle avait fait réaliser les travaux par des entreprises extérieures et, compte-tenu de l'urgence, au regard des pénalités très importantes encourues, elle s'était valablement affranchie du formalisme de la mise en demeure prévue par le contrat. En effet, une journée de retard entraînait des pertes immatérielles de 7,5 M€ à raison de 750 voitures non produites par jour d'une valeur de 10.000,00€. Elle produit 13 factures pour un montant de 154.384,49€ HT qui prouvent que les travaux n'étaient absolument pas en état d'être réceptionnés par le maître d'ouvrage le 18 août 2023. Elle s'est acquittée du surcoût occasionné par les frais de déplacement des équipes d'AMPERE qui ont été envoyées en support sur site afin de pallier les manquements de T'ORREM correspondant à la somme de 18.227,43€. A titre subsidiaire, sur le rejet de l'appel en garantie formé par la société AMPERE : La société AMPERE, recherchée par la société T'ORREM pour manquement aux obligations mises à sa charge en sa qualité de maître d'ouvrage par l'article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 prétend, au cas où sa responsabilité serait retenue, faire appel en garantie intégrale à son encontre. Cette prétention est infondée, car, à supposer que la responsabilité d'AMPERE soit effectivement retenue à l'égard de T'ORREM, sa faute personnelle aura nécessairement concouru au préjudice subi par le sous-traitant, de sorte qu'AMPERE devra assumer une quote-part de responsabilité dans la survenance du dommage. La société COSTA verse aux débats 18 pièces. La société AMPERE réplique que : Aux termes du contrat de sous-traitance régularisé entre les sociétés COSTA et T'ORREM, il était stipulé un début de travaux le 24 juillet 2023 et une fin le 16 août 2023, pour une mise en service le 17 août 2023. Conformément à l'échéancier de paiement, un acompte a été sollicité le 13 juillet 2023, auprès de la société COSTA à hauteur de 56.000,00€ HT et il a été réglé. Un différend est né entre les sociétés COSTA et T'ORREM sur les conditions d'exécution du contrat, les deux sociétés se reprochant des manquements et erreurs mutuels. La société T'ORREM estime avoir parfaitement exécuté les travaux de démontage alors que la société COSTA lui reproche un abandon partiel du chantier ayant nécessité l'intervention de sociétés tierces pour achever les travaux. La société COSTA a refusé de régler le solde des travaux initiaux ainsi que les travaux supplémentaires effectués par T'ORREM, soit la somme totale de 389.760,00€ TTC. La société T'ORREM prétend en effet que des travaux supplémentaires étaient rendus nécessaires en raison de carences des équipes de la société COSTA, ce que cette dernière conteste. La société T'ORREM soutient qu'en raison du non-paiement de ses factures par la société COSTA, elle serait fondée à solliciter sa condamnation solidaire en sa qualité de maître d'ouvrage, en application des articles 12, 13 et 14-1 de la Loi n°75 du 31 décembre 1975. Sur l'absence de droit au bénéfice de l'action directe : L'article 3 de la Loi du 31 décembre 1975 dispose qu'un entrepreneur doit faire accepter son soustraitant et agréer les conditions de paiement du contrat par le maître d'ouvrage. En l'espèce, il n'existe aucune preuve ni de l'acceptation ni de l'agrément de la société T'ORREM par elle. La société T'ORREM le reconnait dans ses écritures puisqu'elle sollicite la condamnation de la société COSTA de l'avoir privée de l'action directe en paiement. En outre, l'article 12 de la Loi de sous-traitance prévoit le bénéfice d'une action directe pour le soustraitant à la condition que l'entreprise principale ait été mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues et qu'une copie de cette mise en demeure ait été adressée au maître d'ouvrage. En l'espèce, la mise en demeure adressée à la société COSTA mentionne un montant erroné et totalement injustifié par rapport au contrat de sous-traitance signé et ne correspond pas non plus au quantum réclamé dans cette instance. La copie qui lui aurait été adressée n'est pas justifiée, l'accusé de réception n'étant pas versé aux débats et l'adresse de son siège social est erroné. L'article 13 de la Loi du 31 décembre 1975 dispose que les obligations du maître d'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure. Or la société COSTA conteste le solde du montant des travaux dus et il ne lui appartient pas d'arbitrer les comptes. Enfin, elle ne peut se prononcer sur les inexécutions commises par la société T'ORREM qu'elle n'a jamais agréée, son seul cocontractant étant la société COSTA. Sur le grief tiré de l'absence d'exigence de la fourniture d'une caution : La société T'ORREM lui reproche, aux termes de l'article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975, de ne pas avoir mis en demeure la société COSTA de fournir une caution afin de garantir le paiement de son sous-traitant. Or il est constant que cette obligation n'est requise qu'à la condition que le sous-traitant ait été accepté par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'action en responsabilité engagée par la société T'ORREM suppose que le dommage indemnisable, qui correspond au coût des travaux exécutés soit déterminé, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où il existe un contentieux entre les sociétés COSTA et T'ORREM sur ce point et que le préjudice ne peut résulter de simples factures. A titre subsidiaire, sur la demande de garantie à l'encontre de la société COSTA : Elle sollicite du Tribunal que la société COSTA la garantisse de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre. En effet, la société COSTA a elle-même engagé sa responsabilité à son égard en ne lui faisant pas agréer le sous-traitant et en ne fournissant pas une garantie de paiement en l'absence de délégation de paiement. La société COSTA ne conteste pas que les délais d'exécution des travaux n'aient pas été respectés. Or c'est elle qui en a subi les conséquences sans en avoir été indemnisée, à ce jour, conformément aux pénalités de retard contractuellement convenues. Il serait mal fondé de la condamner à payer une seconde fois des prestations qu'elle a déjà acquittées à la société COSTA et que cette dernière n'a pas réglé à son sous-traitant en raison des désaccords sur l'exécution des travaux. En conséquence, il convient de condamner la société COSTA à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, frais, article 700 et dépens. La société AMPERE ne verse aucune pièce. LES MOTIFS DE LA DECISION La société T'ORREM demande au Tribunal de condamner solidairement les sociétés COSTA et AMPERE à lui payer la somme de 389.760,00€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, montant correspondant au total des factures impayées à savoir : * la facture F23062700 du 28 août 2023, correspondant à l'acompte de 60% dû à la fin de montage, pour la somme de 201.600,00€ TTC. * la facture F23062705 du 8 septembre 2023, correspondant au solde du marché initial pour la somme de 67.200,00€ TTC. * la facture F23062706 du 12 septembre 2023, correspondant aux travaux supplémentaires pour la somme de 120.960,00€ TTC. Sur la demande de paiement de la facture d'acompte de 60% pour la somme de 201.600,00€ TTC Le Kbis de la société AMPERE indique que cette dernière est venue aux droits de la société [Localité 10] CONSTRUCTION AUTOMOBILE, MCA le 31 mai 2023. Le Tribunal observe que la commande n°120460/33194/[J]/41 envoyée par la société COSTA à la société T'ORREM le 8 juin 2023 fait suite au devis n° DE003188D adressé le 7 juin 2023 à la société COSTA qui détaille l'offre technique et fixe le montant à la somme de 280.000,00€ HT. Le contrat de sous-traitance dûment signé le 8 juin 2023 entre la société COSTA, représentée par son chef de projet, M. [J] et la société T'ORREM, sous-traitant de rang 2, pour le montage et démontage d'équipements de chauffe sur l'étuve double des apprêts sur le site de RENAULT MCA [Localité 10], pour la somme globale de 280.000,00€ HT, vise le devis susmentionné. La société COSTA a réglé le 31 août 2023 la facture d'acompte de 20%, dus à la commande, pour un montant de 56.000,00€ HT, mais la facture d'acompte de 60% du marché initial de travaux, due à la fin des opérations et datée du 28 août 2023, est restée impayée pour un montant de 167.500,00€ HT, soit 201.600,00€ TTC. Ces éléments ne sont pas contestés. La société COSTA demande au Tribunal de débouter la société T'ORREM de sa demande de condamnation à lui régler cette facture d'acompte, alléguant une exception d'inexécution. En l'espèce, par un courrier RAR en date du 21 août 2023, versé aux débats, la société COSTA a invoqué un abandon partiel du chantier de la part de la société T'ORREM ainsi que de multiples défaillances, en particulier un défaut d'encadrement et de qualification des équipes ainsi que des délais contractuels non respectés. Le Tribunal observe cependant que, pendant toute la durée du chantier, la société COSTA n'a émis aucune réserve à l'encontre de la société T'ORREM et qu'elle ne l'a pas mise en demeure pour les défaillances alléguées, ainsi qu'elle en avait la possibilité, conformément au contrat de sous-traitance qui stipule en son article 7 que « en cas de non-respect du planning ou des obligations contractuelles par le sous-traitant, COSTA pourra lui notifier par lettre recommandée avec AR d'avoir à prendre telles mesures pour rattraper le retard constaté, ou remédier aux défaillances » et que « en cas de défaillance du sous-traitant, il sera dressé un relevé contradictoire de l'état des lieux dans les 48h de ladite mise en demeure. Ce relevé sera contresigné par les deux parties ». La société COSTA verse aux débats un document intitulé « prestations non réalisées » dans lequel elle reprend le cahier des charges établi le 26 mai 2023 et annote dans chaque rubrique les malfaçons alléguées. Le Tribunal observe cependant que la société COSTA ne vise et ne produit au soutien de ses allégations que ses propres conclusions, le relevé des manquements n'étant pas contradictoire, car il n'est pas signé par la société T'ORREM. Ainsi, ces reproches sont inopérants et la société COSTA échoue à apporter la preuve des manquements allégués. Concernant le non-respect des délais contractuels et l'abandon partiel du chantier allégués, le contrat de sous-traitance prévoyait un démarrage des travaux le 28 juillet 2023, une fin des opérations de démontage et montage le 16 août 2023 et des essais de mise en service le 17 août 2023. Or la société T'ORREM a reçu le 17 août 2023 un mail de M. [J], chef de projet de la société COSTA lui demandant de prévoir du personnel supplémentaire « nous vous confirmons notre demande de 5 personnes pour la semaine prochaine. Les horaires seront aménagés en fonction de la production ». Puis par email du 18 août 2023, M. [J] a ensuite indiqué à la société T'ORREM que « le personnel de votre société ne pourra pas intervenir la semaine prochaine. La production commence sur le site 24h/24, aucune plage horaire est disponible pour les travaux ». Le Tribunal constate que ce dernier email indique bien qu'une remise en route de la chaine de production a eu lieu en date du 18 août 2023, ce qui induit que les opérations de montage et démontage de la chaine confiées à la société T'ORREM étaient bien achevées à cette date, conformément au cahier des charges. Il en résulte que la société COSTA échoue à apporter la preuve du non-respect des délais. La société COSTA ne conteste pas qu'elle n'a réglé que la première facture d'acompte émise par la société T'ORREM, représentant 20% du montant des travaux. Or, le contrat de sous-traitance prévoyait des paiements par traites émises par la société COSTA à 30 jours, selon des conditions de règlement fixées à 20% à la commande, 60% à la fin du montage et 20% à la réception par la société RENAULT. Il résulte de ce qui précède que la société T'ORREM dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société COSTA à hauteur de 201.600,00€ TTC (soit 60% x 336.000,00€) au titre de sa facture d'acompte de 60% du marché de travaux initial. Sur la demande de paiement de la facture de solde du marché pour la somme de 67.200,00€ TTC Le paiement de la facture de solde du marché était exigible à la réception du chantier par la société AMPERE. Or, il n'est pas fait état d'une réception du chantier par la société AMPERE et la société T'ORREM a envoyé un PV de réception à la société COSTA que cette dernière ne lui a pas retourné et qui est resté non signé. Toutefois, le Tribunal relève que la chaîne de production a redémarré dans le délai imparti et que les modalités de contestation prévues à l'article 7 du contrat de sous-traitance n'ont pas été mises en œuvre, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éventuelle non-réception par la société AMPERE de l'ensemble des prestations soient imputable à une défaillance de la société T'ORREM. Il en résulte que la société AMPERE a implicitement réceptionné les prestations de la société T'ORREM. Ainsi, la société T'ORREM dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société COSTA à hauteur de 67.200,00€ TTC (soit 20% x 336.000,00€) au titre de sa facture de solde du marché de travaux initial. Sur la demande de paiement de la facture de travaux supplémentaires pour la somme de 120.960,00€ TTC Par un mail daté du 10 août 2023 adressé à la société COSTA, la société T'ORREM lui a fait part des difficultés rencontrées par ses équipes sur le chantier « manque d'information et de réactivité de la part de vos superviseurs COSTA, manque de plans souvent erronés, mauvaises côtes, manque d'information sur le montage et l'avancement ». Elle dresse une liste des heures de travail et des personnels supplémentaires rendus nécessaires par cette situation, qui n'est pas chiffrée. Le Tribunal observe que l'article 2.1 du contrat de sous-traitance stipule que « les travaux supplémentaires ne pourront être effectués qu'avec l'accord écrit du représentant qualifié de COSTA ». Or, la société COSTA a confirmé en réponse son accord de principe par deux mails en date du 14 août 2023, le premier émanant du directeur de projet, M. [J], le second signé par le directeur commercial de COSTA, M. [P]. Ainsi, à cette date, la société COSTA ne contestait pas la nécessité de ces travaux supplémentaires. La société T'ORREM a envoyé le 29 août 2023 à la société COSTA son devis établissant un chiffrage des travaux supplémentaires qui s'élèvent à 100.800,00€ HT, en distinguant le temps passé à reprendre les plans erronés et les erreurs de pilotage (122h, soit 26.010,00€ HT) et les effectifs supplémentaires qui ont été nécessaires sur le chantier (soit 1246,5 heures supplémentaires pour un montant de 74.790,00€ HT). En réponse, la société COSTA a contesté dans sa lettre du 13 octobre 2023 les réclamations formulées par la société T'ORREM mais elle ne produit que ses propres conclusions. Or, dans son mail du 14 août 2023, le chef de projet de la société COSTA, M. [J], avait donné son accord sur « les paiements à la fin du chantier du devis complémentaire sur le temps et les heures passées à reprendre les équipements+ le personnel supplémentaire ainsi que les heures supplémentaires effectuées », reconnaissant ainsi sa responsabilité dans les difficultés soulevées par la société T'ORREM. Ainsi, le Tribunal retient le chiffrage des 122 heures supplémentaires pour la somme de 26.010,00€ HT. Le devis de travaux supplémentaires établi par la société T'ORREM chiffre également l'écart entre les heures de travail prévues dans la prestation initiale (3.500 heures pour 3 semaines) et les heures réellement effectuées selon la société T'ORREM (4.746,5heures). La société COSTA conteste ce calcul et produit un échange de mail du 21 juillet 2023 par lequel la société T'ORREM lui a confirmé qu'elle avait prévu de mettre en place 13 personnes par équipe en 3X8, soit 3 équipes, 6 jours par semaine, 8 heures par jour, ce qui représente pour 3 semaines un total d'heures contractuel de 5.616 heures (13x3x6x8x3), alors que la société T'ORREM reconnait en avoir effectué 4.746,5 heures. En outre, la prestation étant forfaitaire, il n'est pas démontré que les heures supplémentaires liées à un surcroit d'effectif résultent d'une faute de la société COSTA. Ainsi, le Tribunal ne retient pas le coût associé aux effectifs supplémentaires. Au vu de ce qui précède le Tribunal dit que la société T'ORREM dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 26.010,00€ HT, soit 31.212,00€ TTC au titre des travaux supplémentaires à l'encontre de la société COSTA. Sur la condamnation solidaire de la société AMPERE La société T'ORREM demande au Tribunal de condamner solidairement les sociétés COSTA et AMPERE. La société COSTA a confié à son sous-traitant, la société T'ORREM l'exécution d'une partie du contrat qu'elle a passé avec son maître d'ouvrage la société AMPERE. Au visa de l'article 3 de la Loi n°75 du 31 décembre 1975, « l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ». En l'espèce, il appartenait à la société COSTA de déclarer son sous-traitant à la société AMPERE, afin que ce dernier puisse éventuellement bénéficier du paiement direct, conformément à l'article 6 de la Loi n°75 du 31 décembre 1975. Le Tribunal observe que les conditions de règlement du chantier prévues dans le contrat de soustraitance stipulaient un paiement par « traite émise par la société COSTA dont l'échéance sera fixée à 30 jours en fonction des phases ci-après… ». Ainsi, les parties avaient prévu que la société COSTA paye directement son sous-traitant, renonçant à la possibilité offerte par l'article 6 de la Loi sur la sous-traitance d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage au bénéfice de la société T'ORREM. Au visa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite ». En l'espèce, la société T'ORREM verse aux débats sa lettre de mise en demeure de la société COSTA de lui payer la somme de 322.560,00€ TTC sous huitaine, ainsi que la copie adressée le même jour au maître d'ouvrage. La société AMPERE prétend ne pas avoir reçu ce courrier en raison de l'adresse erronée. Le Tribunal constate cependant que l'adresse utilisée est celle de la société [Localité 10] CONSTRUCTION MCA, de laquelle la société AMPERE est venues aux droits et que le courrier RAR a été dûment réceptionné. La société T'ORREM est donc bien fondée à recourir à l'action directe envers la société AMPERE. Au visa de l'article 14 de la Loi du 31 décembre 1975, les paiements des sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire. L'article 14-1 de cette même Loi dispose que « le maître d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6…mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations ». En l'espèce, la société AMPERE oppose qu'elle n'avait pas connaissance de la présence sur le chantier de la société T'ORREM. Pour attester du contraire, la société T'ORREM verse aux débats : * un plan de prévention émanant du service Conditions de travail de RENAULT, émargé par toutes les entreprises extérieures intervenant sur le chantier, dont les sociétés COSTA et T'ORREM. * un mail de convocation de tous les fournisseurs, y compris la société T'ORREM, à une réunion d'information chez RENAULT en présence de tous les responsables des travaux d'arrêt. * un mail adressé directement par la société T'ORREM à la société RENAULT MCA en date du 28 juillet 2023, concernant les habilitations et accès de véhicules de son personnel. * un mail daté du 15 septembre 2023 de la société T'ORREM à la société RENAULT l'alertant sur le non-paiement de son donneur d'ordre et sollicitant un rendez-vous pour trouver une issue à la situation de blocage. Ainsi il est établi que la société AMPERE avait la parfaite connaissance du rôle de sous-traitant de la société T'ORREM et, n'ayant pas agréé le paiement direct, il lui appartenait de mettre en demeure la société COSTA de justifier avoir fourni une caution à la société T'ORREM, ce qu'elle n'a pas fait. La société AMPERE a donc commis une faute et sa responsabilité délictuelle est engagée à hauteur du préjudice subi par la société T'ORREM. Le Tribunal constate que le préjudice subi par la société T'ORREM s'élève à la somme qui lui est due par la société COSTA au titre du solde du marché de travaux ainsi que des travaux supplémentaires retenus ci-dessus. En conséquence le Tribunal condamnera solidairement la société AMPERE avec la société COSTA à payer à la société T'ORREM la somme de 268.800,00€ TTC (201.600,00€ + 67.200,00€) au titre du marché initial de travaux, ainsi que la somme de 31.212,00€ TTC, au titre des travaux supplémentaires, soit la somme totale de 300.012,00€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et déboutera la société T'ORREM du surplus de sa demande. Sur les appels en garantie réciproques des sociétés COSTA et AMPERE La société AMPERE demande au Tribunal de condamner la société COSTA à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Il a été établi que la condamnation solidaire de la société AMPERE et de la société COSTA résultait d'une faute de la société AMPERE. En conséquence, le Tribunal dit la société AMPERE mal fondée à appeler la société COSTA en garantie de sa condamnation et l'en déboutera. Sur l'anatocisme La partie société T'ORREM demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 19 décembre 2023, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur la demande reconventionnelle de la société COSTA La société COSTA demande au Tribunal de condamner la société T'ORREM à lui payer * la somme de 154.384,49€ HT soit 185.261,38€ TTC au titre de l'achèvement des travaux, selon factures des entreprises tierces communiquées ; * la somme de 95.533,44€ HT au titre des frais engagés par la société COSTA * la somme de 18.227,43€ au titre des frais exposés par la société COSTA pour la réparation du préjudice subi par la société AMPERE ELECTRICITY ; Et ce avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. La société COSTA verse aux débats des factures d'intervention d'entreprises tierces mais elle n'apporte pas la preuve du lien de causalité de ces interventions avec les travaux confiés à la société T'ORREM, certaines factures couvrant des interventions qui ne sont pas comprises dans le contrat de sous-traitance, comme le grutage. En outre, les factures ne sont accompagnées d'aucun bon de commande. La société COSTA verse également aux débats un relevé d'heures de travail, de kilomètres et de forfait repas, mais elle ne précise pas à quel titre ces frais ont été engagés et elle n'apporte pas la preuve que ces dépenses sont des coûts supplémentaires imputables à la société T'ORREM. Enfin, la société COSTA produit un mail de la société AMPERE qui lui réclame des dommages et intérêts au titre des coûts supplémentaires occasionnés par les frais de déplacement de ses équipes sur le chantier. Le surcoût estimé est de 18.227,00€, mais la société AMPERE ne joint pas le fichier Excel censé détailler et expliciter cette somme, de sorte que l'imputation de ces coûts à la société T'ORREM n'est pas établie. Par ailleurs, la société COSTA ne justifie pas avoir mis en demeure la société T'ORREM, conformément à l'article 7.4 du contrat de sous-traitance, avant de faire intervenir des entreprises tierces ou d'engager des travaux de suivi et d'achèvement du chantier. En conséquence, le Tribunal dit la société COSTA mal fondée en sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 318.128,50€ (185.261,388€ TTC+ 114.640,13€ TTC+ 18.227,00€) au titre de l'achèvement des travaux et l'en déboutera. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société T'ORREM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société COSTA et la société AMPERE à lui payer chacune la somme de 3.000,00€, soit 6.000,00€ au total au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société T'ORREM du surplus de sa demande et déboutera les sociétés COSTA et AMPERE de leur demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés solidairement par les sociétés COSTA et AMPERE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne solidairement la société COSTA S.A et la société AMPERE ELECTRICITY à payer la société T'ORREM la somme de 300.012,00 euros TTC, au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et déboute la société T'ORREM du surplus de sa demande. Déboute la société AMPERE ELECTRICITY de sa demande en garantie. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Déboute la société COSTA S.A de sa demande reconventionnelle. Condamne la société COSTA S.A et la société AMPERE ELECTRICITY à payer à la société T'ORREM la somme de 3.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, formées de ce chef. Condamne solidairement la société COSTA S.A et la société AMPERE ELECTRICITY aux entiers dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 13 ème et dernière page.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
68f7aa6c77f30025a6635fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA