Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f7d03b77f30025a669308c
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ MENTION FAITE LE: le Directeur des services de greffe judiciaires N° RG 25/56803 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBARW N°: 1 Requête du : 08 Octobre 2025 25/54301 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 9 octobre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDEUR PARIS HABITAT-OPH Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272 DÉFENDERESSE Madame [J] [H] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] et ayant élu domicile dans les lieux loués [Adresse 2] [Localité 4] non constituée Vu notre ordonnance en date du 9 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/54301, Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 : « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties », Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 8 octobre 2025 déposée par le conseil de la demanderesse, portant sur une erreur dans le nom de la défenderesse figurant dans le dispositif de l’ordonnance, MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, il ressort de la requête déposée par le conseil de la demanderesse que notre ordonnance du 9 septembre 2025 est entachée d’une erreur purement matérielle dans le dispositif qu’il convient de rectifier suivant les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée, Rectifions notre ordonnance du 9 septembre 2025, RG 25/54301, et remplaçons dans notre dispositif le nom mal orthographié de la défenderesse « Madame [J] [H] [H] » par le nom correctement orthographié « Madame [J] [H] [H] » : Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 9 septembre 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Paris le 9 octobre 2025. Le Greffier Le Président Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile qui dispo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f7d03b77f30025a669308c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA