Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f7d1e477f30025a6694ce4
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 3] [Localité 5] Greffe : [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 23/00264 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOZT JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE: Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [Z] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 janvier 2022, M. [F] [G] salarié de l’établissement public à caractère industriel et commercial [7] (ci-après société [7]) en qualité de gardien d’immeuble, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident : D’après les dires de la victime il était en train de nettoyer les points d’apports. Nature de l’accident : menaces de mort ». Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2022 par le docteur [D] mentionne : « agression verbale au travail déclarée trouble anxieux aigu et dépression ». L’état séquellaire de M. [F] [G] a été consolidé au 6 décembre 2022. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 6 septembre 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] [G] des suites de son accident du 25 janvier 2022. La commission l’a déboutée par décision du 30 janvier 2023. Par requête du 21 mars 2023 la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025. Par conclusions récapitulatives tenues pour soutenues la société [7] demande au tribunal : - à titre principal, juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits après le 9 février 2022 à M. [F] [G] au titre de l’accident du 25 janvier 2022, - à titre subsidiaire : - ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 25 janvier 2022 déclaré par M. [F] [G], - nommer tel expert avec pour mission de : - prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] [G] établi par la CPAM, - déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, - dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, - intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires. - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à son égard, les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 25 janvier 2022 déclaré par M. [F] [G]. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de [Localité 6] demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail de M. [F] [G] en date du 25 janvier 2022 En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. * * * En l’espèce, M. [F] [G] a été victime d’un accident de travail le 25 janvier 2022. Les arrêts de travail et les soins prescrits des suites de cet accident ont été indemnisés par la CPAM de [Localité 6] jusqu’au 6 décembre 2022, date de la consolidation. La société [7] soutient que l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse ne sont pas intégralement imputables à l’accident du 25 janvier 2022. Elle fait valoir que le docteur [E], son médecin conseil, indique : « Monsieur [G] a déclaré avoir subi une agression verbale, sur son lieu de travail le 25 janvier 2022. Les constatations médicales effectuées le lendemain de l’accident déclaré, faisaient état d’un trouble anxieux aigu et d’une dépression. Un syndrome dépressif ne peut survenir dans les 24 heures qui suivent un fait accident quel qu’il soit. Il s’agit d’une maladie psychique, d’installation progressive après un fait traumatique, qui ne survient que dans les semaines ou mois suivant l’événement traumatique. La notion d’une symptomatologie dépressive le lendemain de l’accident déclaré témoigne d’un état antérieur intéressant la sphère psychique, évoluant depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois ou années. Si la symptomatologie anxieuse peut être considérée comme étant en rapport avec l’accident déclaré, une telle symptomatologie est résolutive en quelques jours à quelques semaines. L'évocation, à distance de l'accident déclaré, d’un syndrome dépressif correspond à l’évolution d’un état antérieur à l’accident déclaré. Il n’est communiqué aucun avis spécialisé concernant cette symptomatologie et son lien avec l’accident déclaré. Il n’est communiqué aucun avis du médecin conseil quant à la justification des prescriptions d’arrêt de travail au titre de l’accident déclaré. En l’état actuel du dossier, compte tenu des seuls éléments communiqués, en l’absence d’avis spécialisé, seule une période initiale d’arrêt de travail, au titre d’une symptomatologie anxieuse, peut-être retenue, soit une période d’arrêt de travail du 26 janvier 2022 au 09 février 2022 ». La société [7] soutient dès lors que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [F] [G] au-delà du 10 février 2022 doivent lui être déclarés inopposables. Subsidiairement, la requérante sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer les arrêts de travail et les soins directement imputables à l’accident du 25 janvier 2022. Or, il convient de noter que la CPAM a versé aux débats : - une attestation de versement d’indemnités journalières relative à l’accident du 25 janvier 2022 couvrant la période du 25 janvier 2022 au 31 décembre 2022, - la décision du 3 janvier 2023 relative à la consolidation au 06 décembre 2022 de l’état séquellaire de M. [F] [G] relatif à l’accident du travail du 25 janvier 2022, - le certificat médical initial du 26 janvier 2022 mentionnant : « agression verbale au travail déclarée trouble anxieux aigu et dépression » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 09 février 2022. Au regard des éléments précités, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [F] [G] des suites de son accident du 25 janvier 2022. Aussi, la société [7] n’apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la CMRA, confirmant l’imputabilité à l’accident en cause des arrêts de travail et des soins pris en charge par la CPAM, ni de commencement de preuve selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à l’accident du 25 janvier 2022, alors que cette preuve lui incombe. De plus, les considérations générales du docteur [E] sur la durée classique d’un arrêt de travail des suites d’un syndrome dépressif, sans aucun élément concret relatif à la situation précise du salarié, ne constituent pas un commencement de preuve justifiant d’ordonner dans le cas du dossier de M. [F] [G] une expertise médicale. Par conséquent, la société [7] sera déboutée de son recours, ainsi que de sa demande d’expertise dès lors qu’elle ne rapporte pas de commencement de preuve de nature à justifier le recours à une telle mesure. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute l’EPIC [7] de ses demandes ; Condamne l’EPIC [7] aux dépens ; Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L142-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f7d1e477f30025a6694ce4
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