Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68f7d53277f30025a6697ae8
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 57 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01703 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVA Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [X] [W] [G] - CPAM DES YVELINES N° de minute : 25/01148 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 OCTOBRE 2025 N° RG 24/01703 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVA Code NAC : 88D DEMANDEUR : Madame [X] [W] [G] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [O] [N], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 24/01703 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVA EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision en date du 09 décembre 2022, notifié à Mme [X] [W] [G] un indu d’un montant de 1.576,89 euros relatif au versement à un taux erroné des indemnités journalières professionnelles pour la période du 02 juillet 2022 au 30 novembre 2022, au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 01 juillet 2022. En réponse à sa contestation, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance du 29 août 2024, confirmé le bien-fondé de l’indu litigieux. Mme [G] a, par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de la décision de la CRA. Mme [G] a, par courrier daté du 25 août 2025, reçu au greffe le 27 août 2025, informé le tribunal qu’un remboursement échelonné de l’indu a été mis en place par la CPAM des Yvelines. L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 06 octobre 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir obtenu l’accord de la partie présente, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. À cette date, Mme [G], comparante en personne, a indiqué au tribunal se désister de son instance, et qu’elle a commencé à rembourser sa dette. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [G], oralement à l’audience. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, Mme [G] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines. Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [G] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : CONSTATE le désistement de Mme [X] [W] [G] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01703 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVA, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [W] [G], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68f7d53277f30025a6697ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA