Tribunal JudiciaireService JAF 2
Tribunal Judiciaire · Service JAF 2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f7ee3a77f30025a66aeed6
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES N° RG 25/00696 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYDR service jaf 2 [Y] [T] [G] [E] épouse [H] [M] [X] [S] [C] [H] NT JUGEMENT de DIVORCE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES DEMANDERESSES : Madame [Y] [T] [G] [E] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES et Monsieur [M] [X] [S] [C] [H] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000996 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Rep/assistant : Maître Aude LE DU MAXANT, avocat au barreau de VANNES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany DÉBATS : en Chambre du Conseil le 19 Juin 2025 AFFAIRE : mise en délibéré au 09 Octobre 2025 Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, Vu la requête conjointe en divorce en date du 3 juin 2025, PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : [M] [X] [S] [C] [H], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (MORBIHAN) et de [Y] [T] [G] [E], née [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 2] 2002 et en marge de leur acte de naissance respectif ; INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ; DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ; DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ; DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que le véhicule HYUNDAI Tucson Creative soit attribué à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le paiement du prêt sans recours ultérieur contre la communauté ; DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ; LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service JAF 2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f7ee3a77f30025a66aeed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA