Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f864ee5d3e42c22e13b903
- Date
- 8 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 08 Octobre 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/117 N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGES Décision déférée du 02 Octobre 2025 -Juge délégué d'[Localité 6] - 25/230 APPELANT Monsieur [N] [F] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME PREFET DU TARN [Adresse 7] [Localité 3] Régulièrement convoqué, non comparant AUTRE PARTIE En présence de Monsieur [X] [S] Interprete en langue portugaise qui a prêté serment à l'audience DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 22 juin 2025, M. [N] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers pour passage à l'acte hétéro-agressif par arme blanche contre son beau-frère. Cette mesure a été transformée sur décision du représentant de l'Etat le 27 juin 2025. Une ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire d'Albi du 3 juillet 2025 a maintenu le patient en hospitalisation complète. Par requête du 25 septembre 2025, M. [N] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge a déclaré irrecevable le moyen relatif à l'irrégularité de la décision initiale d'hospitalisation sous contrainte, rejeté la demande de mainlevée et maintenu le malade sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [N] [G] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a adressé un mémoire aux fins de confirmation de la décision le 7 octobre 2025 Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 octobre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 6 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. A l'audience, M. [N] [G] s'est désisté de son appel en expliquant qu'il veut poursuivre le traitement qui lui est indispensable dans le cadre de son hospitalisation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il convient de constater le désistement de M. [N] [G] de son appel, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [N] [G], Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. MONNEL A. DUBOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 08 Octobre 2025 ORDONNANCE N° 25/119 N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGES Décision déférée du 02 Octobre 2025 - Juge délégué de XXXX - 22/230 APPELANT : Monsieur [N] [F] [V] né le 01 Mars 1999 à [Localité 8] (BRESIL) [Adresse 2] [Localité 5] , assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de INTIME : CENTRE SPECIALISE PIERRE JAMET [Adresse 1] [Localité 4] PREFET DU TARN [Adresse 7] [Localité 3] TIERS : MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ; DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. MONNEL A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f864ee5d3e42c22e13b903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel