Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2025
- ECLI
- 68f864f05d3e42c22e13b923
- Date
- 20 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1323 N° RG 25/01316 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGUX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 octobre à 11h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 17h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [G] [C] né le 03 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 octobre 2025 à17h37 Vu l'appel formé le 19 octobre 2025 à 15h54 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20 octobre 2025 à 9h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu : [Y] [G] [C], assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 octobre 2025 à 17h29 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [C] [Y] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. Monsieur [I] [C] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2025 à 15h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Insuffisance de motivation de la requête préfectorale, en réalité le conseil fait valoir un défaut de diligences de l'autorité préfectorale nécessaire à l'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 octobre 2025 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai, - L'intéressé démuni de tout papier d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne, - Il a fait l'objet d'une reconnaissance par le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 19 décembre 2024, - Le 7 juillet 2025, la préfecture a sollicité le consulat d'Algérie en vue d'une audition et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. - Des relances ont été effectuées les 6 août, 1er et 30septembre et 16 octobre 2025. Si la préfecture a bien effectué toutes les démarches utiles et nécessaires à l'éloignement de l'intéressé elle ne démontre toutefois pas de la délivrance d'un document de voyage à bref délais. Dès lors les conditions d'une quatrième prolongation sur ce fondement ne sont pas réunies. S'agissant de la menace à l'ordre public Il ressort des éléments au dossier que l'intéressé a été condamné : - le 6 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse, comparution immédiate pour un vol avec violence ayant entraîné 21 jours d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d'ivresse manifeste et avec usage ou menace d'un couteau à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat de dépôt outre 5 ans d'interdiction du territoire français, 5 ans d'interdiction ou de détenir une arme pendant 5 ans et 5 ans de privation du droit d'éligibilité et ce avec exécution provisoire. - Le 4 avril 2025 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire et détention non autorisée de stupéfiants à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention En outre son casier judiciaire comporte 7 mentions entre 2021 et 2023, pour des recels de vol, fourniture d'identité imaginaire, vols aggravés, usage de stupéfiants, vol en réunion, vol par effraction. La multiplicité des condamnations, les atteintes tant aux biens qu'aux personnes, la nature des peines (emprisonnement avec maintien en détention ou mandat de dépôt), la nature des peines prononcées (interdiction de porter une arme, interdiction du territoire, privation du droit d'éligibilité) montrent la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé. Dès lors, les conditions d'une quatrième prolongation sur ce fondement sont réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 octobre 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [G] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f864f05d3e42c22e13b923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel