Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f864f75d3e42c22e13b9a3
- Date
- 21 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 25/03975 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLN Mme [I] [S] épouse [T] C/ Mme [F] [K] épouse [D] Mme [J] [H] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président, GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 7 octobre 2025 ORDONNANCE Contradictoire, prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 1er juillet 2025 ENTRE Madame [I] [S] épouse [T] née le 17 avril 1953 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES ET Madame [F] [K] épouse [D] née le 18 novembre 1960 à [Localité 6] [Adresse 4] » [Localité 1] Madame [J] [H] épouse [L] née le 5 mai 1950 à [Localité 7] [Adresse 3]' [Localité 1] Toutes deux représentées par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit et conclusions signifiées à partie le 1er juillet, Mme [T] a fait assigner Mmes [D] et [L] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n° 24/00148). Par conclusions remises le 3 octobre 2025, Mme [T] a indiqué se désister de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire. Par conclusions remises le 3 octobre 2025, Mmes [D] et [L] indiquent accepter le désistement, en sollicitant de laisser les frais et dépens à la charge des parties qui les ont avancés. SUR CE, Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement de Mme [T] est accepté par Mmes [D] et [L], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance et dessaisissement de la juridiction du premier président. En application de l'article 399 du code de procédure civile et vu l'accord des parties à l'instance, les frais et dépens de l'instance éteinte resteront à la charge des parties qui les ont avancés. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Mme [I] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile et vu l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f864f75d3e42c22e13b9a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel